Curatorship Remuneration Dispute and Constitutional Substantiation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, contested a decision from the Cantonal Court's Curatelle Chamber in Vaud, which declared their appeal inadmissible. The appeal was against a February 2020 decision by the Justice of the Peace of Morges that awarded a remuneration of 9,482 Swiss francs to a curator, Me B.________, appointed to represent A.________ under a legal curatorship measure. A.________ disputed the legitimacy of the remuneration and the decision to initiate the curatorship, alleging judicial misconduct and manipulation of facts. They sought to challenge the inadmissibility ruling at the Swiss Federal Tribunal, filing a civil and constitutional appeal, alongside a request for legal aid for the federal procedure. However, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient substantiation of fundamental rights violations, resulting in a rejection of legal aid and charge of court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 449a CC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Curatorship Remuneration Dispute and Constitutional Substantiation Requirements: The appeal was against a February 2020 decision by the Justice of the Peace of Morges that awarded a remuneration of 9,482 Swiss francs to a curator, Me B.________, appointed to represent A.________ under a legal curatorship measure. A.________ disputed the legitimacy of the remuneration and the decision to initiate the curatorship, alleging judicial misconduct and manipulation of facts. They sought to challenge the inadmissibility ruling at the Swiss Federal Tribunal, filing a civil and constitutional appeal, alongside a request for legal aid for the federal procedure. However, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient substantiation of fundamental rights violations, resulting in a rejection of legal aid and charge of court fees.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient motivation.
Imposes the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_387/2020
Arrêt du 3 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges.
Objet
rémunération du curateur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2020 (QD19.017469-200359 87).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - au motif que les conclusions du recours ne tendaient pas à remettre en cause le dispositif de la décision attaquée, mais l'institution en sa faveur d'une mesure de curatelle de représentation - le recours interjeté le 4 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2020 par la Juge de paix du district de Morges allouant à Me B.________ une rémunération de 9'482 fr. 20 pour son activité de curatrice de représentation
ad hoc de A.________ dans la procédure au sens de l' art. 449a CC , indemnité laissée à la charge de l'État.
2. Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Eu égard à la valeur litigieuse en cause - correspondant à l'indemnité de la curatrice fixée à 9'482 fr. 20 par le premier juge -, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, la recourante conteste que " le crime de l'avocate B.________ à [ s]es dépens soit rémunéré par les contribuables ", fait état d'un " crime judiciaire en bande organisée " à son encontre au moyen de faits " manipulés " par les juges cantonaux, et déclare que la décision d'irrecevabilité tombe à faux, dès lors que cet arrêt violerait les règles de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. A cet égard, la simple mention du mot " arbitraire " dans le texte ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief ( art. 106 al. 2 LTF ). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Vu l'issue prévisible du présent recours, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin