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5A_384/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Representation and Curatorship Regarding Apartment Sale

Geschäftsnummer 5A_384/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Dismisses Appeal on Representation and Curatorship Regarding Apartment Sale The Federal Tribunal declared inadmissible a recourse filed against a decision concerning representation and management curatorship, previously deemed inadmissible by the Cantonal Court. The underlying issue involved a peace judge's decision authorizing the sale of two apartments co-owned by the appellant and her son, which the appellant later sought to challenge through a poorly specified appeal. The Cantonal Court found the appellant's submissions confusing and lacking intelligible grounds against the peace judge's decision. The Federal Tribunal upheld the irreceivability, reasoning that the appellant did not properly contest the Cantonal Court's finding of irreceivability on the merits or as an overly formalistic application of the law, instead raising the separate issue of the curatorship's instruction, which was not the subject of the impugned decision, or commenting only on the transactional substance (opposing the apartment sale).

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Representation and Curatorship Regarding Apartment Sale: The underlying issue involved a peace judge's decision authorizing the sale of two apartments co-owned by the appellant and her son, which the appellant later sought to challenge through a poorly specified appeal. The Cantonal Court found the appellant's submissions confusing and lacking intelligible grounds against the peace judge's decision. The Federal Tribunal upheld the irreceivability, reasoning that the appellant did not properly contest the Cantonal Court's finding of irreceivability on the merits or as an overly formalistic application of the law, instead raising the separate issue of the curatorship's instruction, which was not the subject of the impugned decision, or commenting only on the transactional substance (opposing the apartment sale).

Schlagwörter

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Vertretungsbeistandschaft Ausweisung aus einer Wohnung administrative Entlassung Verstrickungsbruch Zuschlag bei der Versteigerung anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible using the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs are imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_384/2025

Arrêt du 13 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

*contre*

Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet

curatelle provisoire de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2025 (QC24.006035-250375 84).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

Par décision du 14 février 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a consenti à la vente de deux appartements se trouvant à U.________, au nom et pour le compte de A.A.________et de son fils, B.A.________ - uniques héritiers institués de C.A.________ -, à teneur d'actes notariés dressés le 10 février 2025 (I).

1.2.

Par lettre du 11 mars 2025, adressée au juge de paix, A.A.________ a déclaré "

*[s]'oppose[r] à la vente des appartements*

"; interpellée par ledit magistrat, elle lui a répondu le 24 mars suivant que ce courrier pouvait être considéré comme un "

*recours*

" contre sa décision.

1.3.

Le 4 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé l'acte du 11 mars 2025 à la prénommée en l'invitant à "

*le clarifier et à le compléter*

" dans les cinq jours, faute de quoi il ne serait pas pris en considération.

Le 10 avril 2025, A.A.________ a répondu à la juge déléguée que "

*l'énoncé de sa réclamation*

" était un "

*recours contre l'instruction d'une curatelle en [sa] faveur*

".

1.4.

Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.

2. Par écriture déposée le 19 mai 2025, A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la "

*curatelle pleinière*

" sur sa personne.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1.

En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que les écritures de la recourante des 11 et 24 mars 2025 (

*cf. supra, consid. 1.2*

) confirmaient sa volonté de contester la décision du juge de paix, étant précisé que "

*l'instruction de la curatelle*

" ne faisait pas l'objet de cette décision, dès lors que cette question avait déjà été tranchée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, suivie d'un arrêt (cantonal) d'irrecevabilité du 3 juin 2024. Cela étant, les magistrats cantonaux ont constaté que la motivation de l'intéressée était "

*confuse, décousue et difficilement compréhensible*

", les éléments allégués ne permettant pas de comprendre ce qui était reproché au premier juge, c'est-à-dire pour quel (s) motif (s) sa décision serait erronée.

4.2.

4.2.1.

Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il remet en cause "

*l'instruction de la curatelle*

", cette mesure ne constituant pas l'objet de la décision attaquée (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2).

4.2.2.

Pour le surplus, l'acte de recours ne contient pas le moindre grief intelligible à l'encontre du motif (d'irrecevabilité) admis par la juridiction précédente; singulièrement, la recourante ne lui reproche pas d'avoir violé l'

art. 450 al. 3 CC

(

art. 42 al. 2 LTF

;

ATF 140 III 86

consid. 2) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 150 II 346

consid. 1.5.3), mais s'exprime sur le fond du litige, s'opposant à la vente des appartements "

*au prix de rendement*

". Il s'ensuit que le recours apparaît entièrement irrecevable (

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

), avec suite de frais à la charge de la recourante (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi