Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_384/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissible Against Remand Order in Guardianship Matter

Geschäftsnummer 5A_384/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case pertains to a civil matter involving a person who challenged a decision made by the Justice of Peace of the District of Lausanne regarding the establishment of a cooperative guardianship. The individual submitted an appeal against this decision, which was partially upheld by the Court of Curatelles of the Canton of Vaud, leading to a remand for further proceedings. Subsequently, the individual filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the remand decision. The court's examination focused on the nature of the decision being contested and whether it qualified for immediate appeal, ultimately determining that the appeal was inadmissible based on the stipulations of Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 396 CC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Against Remand Order in Guardianship Matter: The individual submitted an appeal against this decision, which was partially upheld by the Court of Curatelles of the Canton of Vaud, leading to a remand for further proceedings. Subsequently, the individual filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the remand decision. The court's examination focused on the nature of the decision being contested and whether it qualified for immediate appeal, ultimately determining that the appeal was inadmissible based on the stipulations of Swiss law.

Schlagwörter

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vormundschaftliche Angelegenheit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zwischenentscheid Beweisverfügungen Nichtigkeitsverfahren Inzidenzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision states that no judicial costs will be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_384/2016

Arrêt du 26 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne.

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé le 7 janvier 2016 et complété le 25 janvier 2016 par A.________ contre la décision du 10 décembre 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne instituant notamment une curatelle de coopération au sens de l' art. 396 CC en sa faveur et a renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Par acte du 20 mai 2016, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation et la réforme en ce sens que le renvoi de la cause à la Justice de paix soit supprimé.

3. L'arrêt attaqué est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une question de récusation. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement. En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Une décision de renvoi ne cause en principe pas de préjudice irréparable.

Il appartient également au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, à moins que cela ne soit manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse ( ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Tel peut être le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3).

En l'espèce, le recourant n'a pas perçu le caractère incident de la décision de renvoi attaquée et ne démontre donc pas que les conditions légales pour un recours immédiat sont remplies. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours.

4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand