Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_383/2024 KI-generiert

Curatorship Termination Appeal Inadmissible Due to Late Fee and Insufficient Argumentation

Geschäftsnummer 5A_383/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal against the decision of the Geneva Cantonal Court of Justice's Surveillance Chamber, which had confirmed the rejection of their request to lift a curatorship placed upon them. Initially instituted in January 2023 by the Geneva Adult and Child Protection Tribunal, the curatorship involved representation and management due to A.________’s alleged inability to manage their financial affairs, partially due to lack of family support. In January 2024, A.________ sought to have this measure lifted, but their application was denied, and while civil rights restrictions were relaxed slightly, the initial decision remained upheld. A subsequent appeal was dismissed due to procedural issues including late payment of court fees and failure to substantiate claims against the previous court's findings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 4 CC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Curatorship Termination Appeal Inadmissible Due to Late Fee and Insufficient Argumentation: Initially instituted in January 2023 by the Geneva Adult and Child Protection Tribunal, the curatorship involved representation and management due to A.________’s alleged inability to manage their financial affairs, partially due to lack of family support. In January 2024, A.________ sought to have this measure lifted, but their application was denied, and while civil rights restrictions were relaxed slightly, the initial decision remained upheld. A subsequent appeal was dismissed due to procedural issues including late payment of court fees and failure to substantiate claims against the previous court's findings.

Schlagwörter

KI-generiert
Beistandschaftsaufhebung Gebührenzahlung Gesetzlicher Schutz verspätete Einwendungen Vermögensverwaltung substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_383/2024

Arrêt du 4 septembre 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

intimé.

Objet

demande de levée de la curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2024 (C23331/2011-CS DAS/117/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 18 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________; cette décision a été confirmée le 16 juin suivant par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

2. Le 15 janvier 2024, la personne concernée a demandé la levée de la mesure de curatelle.

Par ordonnance du 28 février 2024, le Tribunal de protection a rejeté la demande (ch. 1), mais renoncé à limiter l'exercice des droits civils en matière contractuelle, sous réserve de faits nouveaux (ch. 2).

Par arrêt du 16 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la personne concernée.

3. Par écriture expédiée le 14 juin 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à la "

levée de [sa]

curatelle abusive ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ce procédé est irrecevable à un double titre:

4.1. Par ordonnance du 1er juillet 2024, un délai supplémentaire (non prolongeable) au

12 juillet 2024 a été fixé à la recourante pour verser l'avance de frais de 500 fr. qui lui avait été réclamée le 19 juin 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours ( art. 62 al. 3 LTF ); or, la somme en cause a été payée le

15 juillet 2024 , à savoir tardivement.

4.2. Quant au fond, la recourante ne soulève aucun grief régulièrement exposé à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à sa situation financière précaire ainsi qu'à son incapacité de gérer ses affaires, en particulier faute de soutien de ses proches; elle ne prétend pas non plus que les juges cantonaux auraient méconnu leur pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ) en estimant que les conditions d'une mesure de protection étaient toujours actuelles. Son argumentation se résume à des critiques générales de la décision attaquée (entachée "

d'erreurs, de calomnies, de mensonges " résultant de "

faux témoignage ", de "

faux en écriture " et de "

parjure ", etc.), dépourvues de toute démonstration. Il s'ensuit que le recours est également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi