Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Matter The Federal Tribunal declared inadmissible an appeal (treated as a civil appeal according to Art. 72 para. 2 let. a LTF) against a cantonal supervisory authority's refusal to grant suspensive effect to a debt enforcement complaint. The court reasoned that the appeal, concerning a decision made by a supervisory authority in debt collection and bankruptcy matters, was subject to a ten-day deadline (Art. 100 para. 2 let. a LTF) that expired on May 15, 2025, following notification of the decision on May 5, 2025; consequently, the appeal, mailed on May 16, 2025, was deemed late and thus inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Debt Enforcement Matter: 72 para. 2 let. a LTF) against a cantonal supervisory authority's refusal to grant suspensive effect to a debt enforcement complaint. The court reasoned that the appeal, concerning a decision made by a supervisory authority in debt collection and bankruptcy matters, was subject to a ten-day deadline (Art. 100 para. 2 let. a LTF) that expired on May 15, 2025, following notification of the decision on May 5, 2025; consequently, the appeal, mailed on May 16, 2025, was deemed late and thus inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible via the simplified procedure based on this provision.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_382/2025
Arrêt du 19 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Cour de justice du canton de Genève, Présidente de la Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
refus de l'effet suspensif (plainte LP)
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2025 (A/1306/2025).
Vu :
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2025, refusant l'effet suspensif à la plainte formée par A.________ dans la poursuite dirigée à son encontre;
le " recours " au Tribunal fédéral interjeté par la poursuivie contre cette décision;
Considérant :
que l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'
art. 72 al. 2 let. a LTF
;
qu'ayant pour objet une décision prise par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours (
art. 100 al. 2 let. a LTF
), comme l'indique correctement l'ordonnance déférée;
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 mai 2025;
que le délai a ainsi commencé à courir le lendemain (
art. 44 al. 1 LTF
), pour expirer le 15 mai 2025;
que, remis à la poste le 16 mai 2025 (date du sceau postal), le recours est dès lors tardif, partant irrecevable;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. a LTF
), avec suite de frais à la charge de la recourante (
art. 66 al. 1 LTF
);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot