Jurisdictional Transfer in Guardianship Oversight Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a legal challenge against a decision made by the administrative chamber of a regional court, which declared certain actions taken by the party as inadmissible due to the lack of competence of the authority involved. The regional court determined that the matter should instead be handled by an authority responsible for adult protection, consequently transferring the related documents to the appropriate jurisdiction. The party subsequently submitted a civil appeal to the Federal Court, citing concerns over how their legal counsel managed their assets and seeking reparation for damages incurred. However, the Federal Court concluded that the appeal was not sufficiently substantiated and thus declared it inadmissible, opting not to impose any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 118A LOJ, Art. 92 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 2ème phr. LTF; Jurisdictional Transfer in Guardianship Oversight Dispute: The regional court determined that the matter should instead be handled by an authority responsible for adult protection, consequently transferring the related documents to the appropriate jurisdiction. The party subsequently submitted a civil appeal to the Federal Court, citing concerns over how their legal counsel managed their assets and seeking reparation for damages incurred. However, the Federal Court concluded that the appeal was not sufficiently substantiated and thus declared it inadmissible, opting not to impose any court fees.
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KI-generiertUsed to declare the civil appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient grounds for appeal.
Used to decide to waive the collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_381/2014
Arrêt du 8 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève , rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
conseil légal,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2014.
Considérant:
que, par décision du 16 avril 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables, pour incompétence de l'autorité saisie, les actes expédiés les 31 mars et 7 avril 2014 par A.________, en tant qu'ils lui étaient adressés, et a transmis ces actes, avec les pièces produites, à la Chambre de surveillance de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre de surveillance);
que l'autorité cantonale a constaté que les actes des 31 mars et 7 avril 2014 n'indiquaient pas clairement la décision contre laquelle ils étaient dirigés, mais qu'en tant que l'intéressée concluait à ce que son conseil légal soit révoqué, faute de compétences suffisantes pour assumer sa fonction, et à ce qu'une réparation lui soit versée pour les pertes subies par la faute de son conseil légal, le litige relevait de la compétence des autorités en charge de la protection de l'adulte, spécialement de la Chambre de surveillance (art. 105 al. 1 et 126 al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE]), de sorte que les actes de l'intéressée devaient être transmis d'office à l'autorité compétente (art. 118A LOJ/GE);
que, par envoi du 3 mai 2014, A.________ adresse des écritures au Tribunal fédéral, traitées comme un recours en matière civile contre l'arrêt du 16 avril 2014;
que la décision attaquée, qui constate l'incompétence
ratione materiae des autorités et juridictions administratives et déclare transmettre d'office les écritures à l'autorité compétente à raison de la matière, est une décision qui ne met pas fin à la procédure, soit une décision incidente au sens de l' art. 92 LTF (arrêts 5A_502/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1), de sorte que le recours en matière civile est recevable de ce chef;
que la recourante se plaint dans ses écritures de la manière dont son conseil légal a géré ses avoirs, singulièrement le fermage du terrain viticole sur lequel elle jouit d'un droit d'usufruit et les placements effectués par celui-ci, et expose qu'il est " normal de s'adresser à la chambre d'administrative [
sic !] pour demander réparation du dommage ";
que, ce faisant, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, mais ne soulève aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'arrêt entrepris, partant, n'explique pas en quoi la décision attaquée statuant sur la compétence matérielle violerait le droit fédéral, de sorte que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF ;
que, dans ces circonstances, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2
ème phr. LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin