Appeal on Visitation Rights Dismissed for Lack of Security Deposit Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding visitation rights, following a previous decision by a regional guardianship court, which rejected an appeal related to a prior ruling made by the Justice of the Peace. The appellant filed a challenge against this ruling, but failed to pay the required court fees within the specified deadlines. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of fee payment, leading to a decision that imposed the judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal on Visitation Rights Dismissed for Lack of Security Deposit Payment: The appellant filed a challenge against this ruling, but failed to pay the required court fees within the specified deadlines. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of fee payment, leading to a decision that imposed the judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertThe decision on inadmissibility was issued by the President of the Chamber.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Costs were imposed upon the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_380/2009
Arrêt du 25 août 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,
intimée.
Objet
Droit de visite (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2009.
Vu:
le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du canton de Vaud du 4 mai 2009 rejetant le recours du prénommé contre la décision du 7 octobre 2008 de la Justice de paix du district de Vevey, dont elle a toutefois supprimé d'office le chiffre I du dispositif;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 4 juin 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 23 juin 2009 invitant le recourant à verser l'avance de frais dans le délai supplémentaire de dix jours dès la notification, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 août 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 46 al. 1 let. b et 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan