Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_38/2025 KI-generiert

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Divorce Maintenance Modification Challenge

Geschäftsnummer 5A_38/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case concerns a civil appeal regarding provisional measures related to the modification of a divorce judgment. The appellant filed an appeal against the decision of the single judge of the Civil Court of Appeal of the Cantonal Court of Vaud, challenging the denial of suspensive effect to the cantonal court's appeal decision. The Federal Tribunal examined whether the appeal was filed within the legally prescribed time limit.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 2 let. a LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Divorce Maintenance Modification Challenge: The appellant filed an appeal against the decision of the single judge of the Civil Court of Appeal of the Cantonal Court of Vaud, challenging the denial of suspensive effect to the cantonal court's appeal decision. The Federal Tribunal examined whether the appeal was filed within the legally prescribed time limit.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung verspätete Einreichung ZPO-Bestimmung vorsorglicher Unterhalt vereinfachtes Verfahren Zahlungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure due to tardiness.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_38/2025

Arrêt du 4 février 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Antoine Golano, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (modification du jugement

de divorce),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 20 décembre 2024 (TD23.027423-241159 586).

Vu :

la requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif "

de la décision d'appel du 20.12.2024 du tribunal cantonal " du canton de Vaud (

i.e. Juge unique de la Cour d'appel civile) formée par A.________ dans la cause l'opposant à B.________;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 17 janvier 2025 déclarant cette requête irrecevable et renvoyant à fin de cause le sort des frais judiciaires;

l'"

appel " daté du 31 janvier 2025 (expédié le 2 février 2025) interjeté par A.________ contre l'arrêt précité;

la requête de restitution de l'effet suspensif contenue dans cet acte;

considérant :

que le présent "

appel " doit être traité comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ;

que le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ), la computation du délai étant soumise aux règles générales posées aux art. 44 ss LTF ;

que, selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant la décision attaquée a été remis le

27 décembre 2024 au recourant;

que ladite décision porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que la suspension du délai de recours prévue à l' art. 46 al. 1 let . c LTF est inapplicable ( art. 46 al. 2 let. a LTF );

que le délai de recours a ainsi débuté le

28 décembre 2024 - même si ce jour correspond à un samedi (parmi d'autres: arrêt 5A_989/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5) - pour expirer le (dimanche) 26 janvier 2025, échéance reportée au (lundi)

27 janvier 2025 ( art. 45 al. 1 LTF );

que, expédié le

2 février 2025 (date du sceau postal), le présent recours est dès lors tardif et, partant, doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que les frais judiciaires, qui comprennent ceux de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025, incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi