Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_377/2014 KI-generiert

Involuntary Commitment for Chronic Schizophrenia Upheld

Geschäftsnummer 5A_377/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been subject to successive measures of deprivation of liberty and placement for assistance due to serious mental health issues, specifically chronic paranoid schizophrenia. After a recent request for immediate discharge from a psychiatric clinic was denied, the individual appealed the decision. The appellate court upheld the lower court's ruling, citing the potential risks to the individual and others if treatment was interrupted. The individual contended that he should be allowed to live independently and disputed the court's evaluations, but the appellate court found his arguments unconvincing and maintained that continued placement was necessary for his safety and well-being. The federal tribunal ultimately dismissed the appeal as manifestly unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Involuntary Commitment for Chronic Schizophrenia Upheld: After a recent request for immediate discharge from a psychiatric clinic was denied, the individual appealed the decision. The appellate court upheld the lower court's ruling, citing the potential risks to the individual and others if treatment was interrupted. The individual contended that he should be allowed to live independently and disputed the court's evaluations, but the appellate court found his arguments unconvincing and maintained that continued placement was necessary for his safety and well-being. The federal tribunal ultimately dismissed the appeal as manifestly unfounded.

Schlagwörter

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paranoide Schizophrenie chronische Krankheit Einweisung in eine Heil- oder Pflegeanstalt psychische Störungen Freiheitsentzug fürsorgerische Unterbringung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure described in this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Stipulates that no judicial costs shall be levied in this specific case.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that no compensation for costs is awarded to the authority below.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_377/2014

Arrêt du 26 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève

du 30 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, né en 1966, fait, depuis un peu plus de deux ans, l'objet de mesures successives de privation de liberté, respectivement de placement à des fins d'assistance, le maintien de ce dernier ayant encore été ordonné récemment par décision du 21 janvier 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le TPAE).

En date du 28 mars 2014, A.________ a requis sa sortie immédiate de la Clinique de Belle-Idée, dans laquelle il était placé. Par ordonnance du 10 avril 2014, le TPAE a rejeté sa requête.

2. Par arrêt du 30 avril 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance précitée.

La cour cantonale a constaté que A.________ fait l'objet de placements en raison du trouble psychique grave (schizophrénie paranoïde de nature chronique) dont il souffre. Se fondant sur les déclarations du Dr X.________, psychiatre entendu tant par le TPAE que par elle-même, elle a retenu que la rupture du traitement médicamenteux administré à A.________ aurait pour conséquence une perte massive du lien à la réalité, qui serait suivie d'agissements imprévisibles de nature à le mettre en danger, ainsi que des tiers, en particulier sur la voie publique. Au surplus, l'intéressé risquerait aussi d'omettre de s'hydrater et de s'alimenter, comme en décembre 2012, ce qui, dans le contexte de son diabète, aggraverait encore sa situation de santé. En raison de son état anosognosique, seul le maintien du placement permet de prévenir une interruption du traitement nécessaire. Or, une telle interruption risquerait de mettre sa vie en danger.

3.

3.1. Par courrier daté du 2 mai 2014, A.________ exerce, en temps utile et dans les formes requises, un " recours " contre l'arrêt de la Chambre de surveillance, a priori recevable comme recours en matière civile en tant qu'il émane d'une personne qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et est lésée par une décision prise en dernière instance cantonale dans une affaire sujette à un tel recours (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF).

3.2. Se référant à un entretien avec " Monseigneur Y.________ " et invoquant des références divines, le recourant expose qu'il devrait en ce moment être tranquillement installé chez lui et conteste en substance les appréciations faites à son sujet.

Indépendamment de sa recevabilité au regard l'exigence de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ), force est de constater que le recours se révèle d'emblée manifestement infondé. Vu le trouble psychiatrique sévère dont souffre le recourant, son état d'anosognosie et les risques auxquels il s'expose en cas d'interruption de son traitement, constatations de la cour cantonale qu'il ne critique pas valablement ( art. 106 al. 2 LTF ) en se contentant d'exposer sans plus de précisions que " ces gens ne témoignent pas selon la vérité ", il faut considérer que le maintien de la mesure de placement s'impose. Il peut au surplus être renvoyé à la motivation convaincante de l'arrêt querellé, qui se révèle ainsi conforme au droit.

4. En conclusion, le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice du recourant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

von Werdt Bonvin