Protected Person's Appeal on Psychiatric Placement Inadmissible Due to Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual's appeal against a decision by the Geneva Adult and Child Protection Court, which ordered a psychiatric evaluation and placement for the purposes of an expert assessment. The appellant, who is under extended representation and management guardianship, had her initial appeal declared inadmissible by the Geneva Court of Justice's Supervisory Chamber due to its late submission. She subsequently filed a request with the Swiss Federal Tribunal for a pro bono legal representative, which was part of her broader appeal against the expert placement order. Her appeal to the Federal Tribunal was similarly found to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 138 al. 3 let. b CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Protected Person's Appeal on Psychiatric Placement Inadmissible Due to Untimeliness: The appellant, who is under extended representation and management guardianship, had her initial appeal declared inadmissible by the Geneva Court of Justice's Supervisory Chamber due to its late submission. She subsequently filed a request with the Swiss Federal Tribunal for a pro bono legal representative, which was part of her broader appeal against the expert placement order. Her appeal to the Federal Tribunal was similarly found to be inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the present appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited with Art. 41 al. 1 LTF in context of deciding that the conditions for granting legal aid are not met.
Used to decide to dispense with the collection of judicial costs given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_375/2024
Arrêt du 23 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'expertise,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2024 (C/14511/2022-CS DAS/131/2024).
Vu :
l'ordonnance du 4 mars 2024, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le tribunal de protection), statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A.________ (ci-après : la recourante) - au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale - et commis un expert à cet effet;
l'ordonnance du même jour par laquelle le tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'expertise de la recourante;
la décision du 6 juin 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) déclarant irrecevable le recours formé le 31 mai 2024 par l'intéressée contre l'ordonnance prévoyant son placement à des fins d'expertise;
le recours du 11 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) interjeté par la personne concernée au Tribunal fédéral, ainsi que sa requête tendant à "permettre à un avocat pro bono de [la] représenter";
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
qu'il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec;
que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours formé par la personne concernée en raison de la tardiveté de celui-ci;
que la recourante ne s'en prend aucunement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, en particulier quant à son refus de réceptionner l'ordonnance du 4 mars 2024, ni à ses conséquences juridiques (cf. art. 138 al. 3 let. b CPC par renvoi de l' art. 31 al. 1 let . d de la Loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC/GE; RS/GE E 1 05]), de sorte que le recours est entièrement irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);
que les conditions d'octroi d'un avocat d'office ne sont pas remplies (art. 41 al. 1, resp. 64 al. 2 LTF; cf. sur le tout : arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3), étant quoi qu'il en soit précisé que le délai de recours légal non prolongeable est désormais échu (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF);
que cette requête doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me B.________, curateur.
Lausanne, le 23 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat