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5A_375/2014 KI-generiert

Bankruptcy Annulment Refused Due to Failure to Prove Payment Absent Challenge to Core Reasoning

Geschäftsnummer 5A_375/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a bankruptcy pronouncement against an individual, challenged by the individual in a civil appeal after a lower court's decision to uphold the bankruptcy ruling. The lower court had rejected the appeal based on the individual's failure to demonstrate that the debt leading to the bankruptcy had been paid or to provide sufficient evidence of financial solvency. In the subsequent appeal to the higher court, the individual raised concerns about not receiving a certain document related to the case, but the appeal was deemed to lack substantial arguments against the lower court's ruling. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was held responsible for judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Annulment Refused Due to Failure to Prove Payment Absent Challenge to Core Reasoning: The lower court had rejected the appeal based on the individual's failure to demonstrate that the debt leading to the bankruptcy had been paid or to provide sufficient evidence of financial solvency. In the subsequent appeal to the higher court, the individual raised concerns about not receiving a certain document related to the case, but the appeal was deemed to lack substantial arguments against the lower court's ruling. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was held responsible for judicial costs.

Schlagwörter

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mangelnder Solvenznachweis Schuldtilgung Betreibung auf Konkurs Nichtigkeitsverfahren Einheit des Konkurses Nichtigkeit des Vertrages

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal according to the simplified procedure due to non-compliance with motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_375/2014

Arrêt du 8 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2014.

Considérant:

que, par décision du 7 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 16 décembre 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant sa faillite et fixé à nouveau la faillite au 7 avril 2014 à 16 h.15, l'effet suspensif ayant été attribué au recours;

que la cour cantonale a considéré que les conditions pour annuler le jugement de faillite de première instance énumérées à l' art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, le recourant n'ayant pas établi avoir payé la dette à l'origine de la faillite et n'ayant au surplus fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière susceptibles de rendre sa solvabilité vraisemblable;

qu'elle a en outre retenu que le recourant ne peut invoquer à ce stade de la procédure n'avoir pas reçu le prononcé levant l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la poursuite qui a donné lieu à la faillite;

que, par acte du 5 mai 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;

que le recourant se plaint dans son recours uniquement de ne pas avoir reçu le "rapport" de la Justice de paix du district de Morges du 19 avril 2013, se référant par là à la décision de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, et du fait que toutes les décisions subséquentes ont été rendues sur la base de ce "faux rapport";

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, Nyon, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du district de Morges.

Lausanne, le 8 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand