Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Curatorship Appointment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a provisional curatorship for representation and management measures ordered by the Justice of the Peace of the Jura-North Vaud district in March 2024. The cantonal curatorship chamber declared the individual's appeal inadmissible in June 2024 due to lack of proper motivation and conclusions. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a civil matter review under the Swiss Federal Tribunal Act. However, the appeal was deemed inadmissible as it did not meet the required constitutional and legal motivations, and thus, it was processed under a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Curatorship Appointment: The cantonal curatorship chamber declared the individual's appeal inadmissible in June 2024 due to lack of proper motivation and conclusions. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a civil matter review under the Swiss Federal Tribunal Act. However, the appeal was deemed inadmissible as it did not meet the required constitutional and legal motivations, and thus, it was processed under a simplified procedure.
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KI-generiertUsed to declare the present appeal inadmissible via simplified procedure due to lack of constitutionally compliant motivation.
Used to decide on the waiver of judicial costs due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_373/2024
Arrêt du 17 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle de représentation
et de gestion),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (D124.005259-240541 113).
Vu :
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________;
l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable le recours de la prénommée à l'encontre de cette ordonnance;
le recours interjeté le 12 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) au Tribunal fédéral par la personne concernée;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que le recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de paix ( art. 75 al. 1 LTF ) et s'écarte de l'objet de l'arrêt attaqué ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier en tant qu'il se rapporte à la saisie de la part de l'intéressée "
dans la communauté héréditaire de feu [son époux]";
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal "
pour défaut de motivation et de conclusions ";
que les écritures de la recourante ne comportent pas le moindre grief de nature constitutionnelle et motivé conformément aux exigences légales à l'encontre de ces motifs ( art. 98 et 106 al. 2 LTF );
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi