Appeal concerning Child Maintenance Modification and Imputed Income Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a divorce proceeding in which the appellant contested the alimony contributions set forth by the Appellate Court, which mandated financial support for his ex-wife and child. The Appellant argued against a hypothetical income assessment used to determine his financial obligations, claiming that he had been actively seeking employment since 2013 and could not realistically earn the income attributed to him. However, the Appellate Court had considered various factors including his qualifications and health, granting him time to secure the job in question. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient justification against the lower court's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal concerning Child Maintenance Modification and Imputed Income Dismissed for Insufficient Substantiation: The Appellant argued against a hypothetical income assessment used to determine his financial obligations, claiming that he had been actively seeking employment since 2013 and could not realistically earn the income attributed to him. However, the Appellate Court had considered various factors including his qualifications and health, granting him time to secure the job in question. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient justification against the lower court's reasoning.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no chance of success.
The court costs were imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_371/2017
Arrêt du 17 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Telmo Vicente, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contributions d'entretien, revenu hypothétique),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 mars 2017, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a très partiellement admis l'appel interjeté le 18 janvier 2017 par A.A._______ et, partant, réformé le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne le 21 décembre 2016 en ce sens que, dès le 1er juillet 2017, A.A._______ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils et de son ex-épouse, respectivement à hauteur de 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'000 fr., et de 100 fr. jusqu'en octobre 2018, puis 200 fr. jusqu'en octobre 2020.
2. Par acte du 12 mai 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, exposant contester le revenu hypothétique qui lui a été imputé, singulièrement en expliquant avoir cherché du travail depuis 2013, soutenant que s'il trouvait un emploi, il ne pourrait pas prétendre au salaire qui lui a été imputé et rappelant les obstacles de sa recherche professionnelle. Ce faisant, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, mais ne s'en prend pas à la motivation de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg - laquelle a examiné sa formation, son état de santé, ainsi que le marché du travail dans le canton et lui a accordé un délai de trois mois pour lui permettre d'effectivement trouver l'emploi déterminé -,
a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.
Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 17 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin