Challenge to Transfer to More Secure Psychiatric Facility Upheld Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged a decision regarding their placement for assistance purposes, which was to be executed at a correctional institution following a prior placement at a psychiatric clinic. The lower court had determined that the individual suffered from significant psychiatric disorders and posed risks to themselves and others, having previously attempted to escape from various institutions. Despite these circumstances, the individual filed a recourse against the decision made by the Geneva Adult and Child Protection Court, but the appeal was deemed inadmissible due to a lack of proper grievance and motivation according to legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Challenge to Transfer to More Secure Psychiatric Facility Upheld Due to Procedural Deficiencies: The lower court had determined that the individual suffered from significant psychiatric disorders and posed risks to themselves and others, having previously attempted to escape from various institutions. Despite these circumstances, the individual filed a recourse against the decision made by the Geneva Adult and Child Protection Court, but the appeal was deemed inadmissible due to a lack of proper grievance and motivation according to legal standards.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of proper grounds and conclusions (simplified procedure).
Used to rule that no court fees shall be charged.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_371/2015
Arrêt du 2 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2015.
Considérant :
que, par décision du 16 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant disant que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instaurée en faveur du recourant à la Clinique Belle-Idée serait dorénavant exécutée à l'Etablissement pénitencier Curabilis à Puplinge;
que, sur la base d'une expertise médicale et de l'audition du recourant, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci ne contestait pas le placement mais seulement le lieu de son exécution, qu'il souffrait de troubles psychiatriques (dépendance à plusieurs produits, troubles de la personnalité l'ayant conduit à commettre des agressions à caractère sexuel pour lesquelles le risque de récidive était important), qu'il présentait un risque important pour lui-même et pour autrui en raison de ses comportements auto- et hétéro-agressif, qu'il avait séjourné sans succès dans tous les lieux résidentiels et toutes les institutions de Suisse romande, qu'il avait fugué à 60 reprises durant son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée entre avril et août 2014, que cet établissement n'offrait pas un cadre suffisamment sûr pour parer au risque de récidive et que l'Etablissement Curabilis était approprié pour apporter au recourant les soins dont il avait besoin;
que, par courrier posté le 7 mai 2015, A.________ exerce un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
que, bien qu'il annonce recourir avec ses deux avocats, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours;
que, étant dénué de tout grief et de toute conclusion, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il faut déclarer celui-ci irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
qu'il est renoncé à percevoir des frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari