Appeal on Provisional Measures in Divorce Inadmissible Due to Lack of Constitutional Grievance Articulation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between two parties in the context of a divorce, specifically regarding provisional measures concerning the custody of their two children, visitation rights, and maintenance contributions. The initial decision made by a lower court was upheld by the Cantonal Court, leading one party to file an appeal with the Federal Tribunal. The appeal was primarily focused on challenging the provisional measures ordered during the divorce proceedings. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of detailed legal arguments demonstrating a violation of constitutional rights, resulting in the dismissal of the appeal and the rejection of a request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal on Provisional Measures in Divorce Inadmissible Due to Lack of Constitutional Grievance Articulation: The initial decision made by a lower court was upheld by the Cantonal Court, leading one party to file an appeal with the Federal Tribunal. The appeal was primarily focused on challenging the provisional measures ordered during the divorce proceedings. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of detailed legal arguments demonstrating a violation of constitutional rights, resulting in the dismissal of the appeal and the rejection of a request for legal aid.
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KI-generiertUsed to justify the application of the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_370/2017
Arrêt du 17 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 avril 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté le 8 octobre 2016 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.________ et B.________ attribuant la garde des deux enfants du couple, réglant le droit de visite, et fixant les contributions d'entretien.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant expose sur plusieurs pages sa propre appréciation de la cause, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite - à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable.
Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin