Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_369/2017 KI-generiert

Appeal Regarding Judicial Recusal and Annulment Inadmissible for Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5A_369/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party challenged the decision of the cantonal court, which had declared their appeal against a previous ruling regarding recusal and various judicial requests as inadmissible. The party argued that the previous judiciary failed to consider their claims regarding the recusal of certain judges and sought further legal actions, including urgent provisional measures. However, the federal court determined that the appeal failed to address the motivations of the cantonal decisions and did not meet the legal standards for a valid appeal. Consequently, the federal court ruled the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 49 al. 1 LJ, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Appeal Regarding Judicial Recusal and Annulment Inadmissible for Lack of Substantiation: The party argued that the previous judiciary failed to consider their claims regarding the recusal of certain judges and sought further legal actions, including urgent provisional measures. However, the federal court determined that the appeal failed to address the motivations of the cantonal decisions and did not meet the legal standards for a valid appeal. Consequently, the federal court ruled the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Rücknahme der Nichtigerklärung Prozessrecht Ausstandsbegehren Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtung von Zwischenentscheiden Verwirkung des Rückgriffsrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 42 al. 7 LTF

Used as an additional ground for declaring the appeal inadmissible due to its abusive nature.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the Appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_369/2017

Arrêt du 17 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine,

route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg.

Objet

révision et annulation de tous les décisions et actes auxquels a participé un juge, récusation,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 mars 2017 (n° xxx xxxx xx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 février 2017 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 8 février 2017 rejetant une demande de récusation, de révision et d'annulation des décisions et actes auxquels il avait participé, ainsi que la requête de mesures provisionnelles urgentes. La cour cantonale a également déclaré irrecevable une demande de récusation de deux juges cantonaux.

L'autorité précédente a constaté que le recourant, autant que son écriture était compréhensible et pertinente, ne s'en prenait aucunement à la motivation de la décision querellée, en sorte qu'il ne satisfaisait pas au devoir de motivation ( art. 311 al. 1 CPC ).

2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° xxx xxxx xx du 21 mars 2017", comprenant une requête de huit mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et la récusation des juges W._________, X.________, Y.________ et Z.________, ainsi que du Préposé de l'office des poursuites, M. B.________. Il réclame enfin une équitable indemnité.

Le présent recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Tel est singulièrement le cas de ses discussions au sujet de différents arrêts du Tribunal fédéral (5A_776/2014; 5A_194/2017; 5A_281/2017; 5D_32/2017; 2C_537/2013; 6B_467/2015).

Pour le surplus, autant qu'il est intelligible, le mémoire de recours contient certes l'évocation de différentes normes - notamment les art. 26 al. 1, 30 al. 1 et 32 al. 1 Cst., l'art. 49 al. 1 LJ, l'art. 17 § 2 Pacte ONU II , l'art. 6 § 2 CEDH , les art. 27 et 641 CC , et les art. 10 et 140 CPP -, cependant l'argumentation du recourant, ne porte nullement sur la motivation de l'autorité précédente et ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte que le recours est également irrecevable de ce chef.

De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de huit mesures provisionnelles urgentes du recourant, dont la demande d'effet suspensif.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin