Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_368/2019 KI-generiert

Mother's Appeal on Child Support Modification Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5A_368/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal by a minor, represented by her mother, against a decision by the Civil Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva, which upheld a previous judgment denying a request to modify child support contributions set by a 2016 ruling. The appellant sought an increased maintenance allowance, citing financial needs, and requested legal aid for federal proceedings. The appeal was dismissed by the Swiss Federal Tribunal due to insufficient legal argumentation and the late filing of additional documents, making the initial appeal irreceivable. The request for legal aid was also rejected as the appeal was deemed unlikely to succeed, and judicial costs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal on Child Support Modification Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The appellant sought an increased maintenance allowance, citing financial needs, and requested legal aid for federal proceedings. The appeal was dismissed by the Swiss Federal Tribunal due to insufficient legal argumentation and the late filing of additional documents, making the initial appeal irreceivable. The request for legal aid was also rejected as the appeal was deemed unlikely to succeed, and judicial costs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

KI-generiert
Abänderung von Kindesunterhalt verspätete Einreichung von Urkunden minderjähriges Kind unentgeltliche Rechtspflege Mindestbeitrag Sorgerechtsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_368/2019

Arrêt du 10 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

repr. par sa mère Mme B.A.________,

recourante,

contre

C.________,

représenté par Me Guerric Canonica, avocat,

intimé.

Objet

modification contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2019 (C/9351/2017, ACJC/350/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 février 2019, communiqué aux parties par plis du 20 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par la mineure A.A.________ (née en 2012), représentée par sa mère, B.A.________, le 26 septembre 2018 et confirmé le jugement rendu le 24 août 2018 par le Tribunal de première instance déboutant la mineure A.A.________ de ses conclusions en modification des contributions d'entretien fixées par jugement du 15 août 2016.

2. Par acte du 23 avril 2019, remis à la Poste suisse le 6 mai 2019, A.A.________, toujours représentée par sa mère, B.A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'octroi d'une contribution de prise en charge à hauteur de 5'929 fr. 23 par mois. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office spécialiste en droit de la famille et l'octroi d'un délai afin que celui-ci puisse remédier au présent recours.

Par pli du 8 mai 2019, la recourante a complété son recours par la production de différentes pièces.

Dans son écriture, la recourante explique, de son propre point de vue subjectif, l'ensemble de son histoire, conteste le rejet de sa demande en modification du montant de l'entretien à la charge du père. Ce faisant, la recourante - qui se réfère certes de manière générale au nouveau droit de l'entretien de l'enfant et à l'égalité entre les enfants de parents divorcés et ceux de parents non mariés - ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement elle se limite à opposer sa conception de la justice et de l'équité à la motivation de l'autorité précédente de laquelle il ressort que à la recourante n'a pas droit à une contribution de prise en charge au motif que sa mère n'a pas cessé son activité lucrative - d'entente avec le père - pour s'occuper d'elle, mais en raison d'un licenciement alors que la recourante avait deux ans. Une telle argumentation n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Compte tenu de la notification de l'arrêt entrepris à la recourante le jeudi 21 mars 2019, le délai légal de recours est échu le lundi 6 mai 2019 (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).

Il s'ensuit que le complément au recours interjeté le 8 mai 2019 est tardif, partant, d'emblée irrecevable.

Quant à la demande d'assistance judiciaire, dès lors que la recourante a remis son recours au Tribunal fédéral à l'expiration du délai légal de recours, sa requête comprenant la désignation d'un avocat d'office est d'emblée vaine, un éventuel mandataire n'étant plus en mesure d'intervenir en procédure.

4. Pour le surplus et au demeurant, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin