Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_361/2024 KI-generiert

Petitioner v. Supervisory Authority (Suspensive Effect Denial)

Geschäftsnummer 5A_361/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision by the President of the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, acting as the lower supervisory authority, that had rejected their complaint filed against the district’s debt collection office. After the initial appeal for suspensive effect was denied by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Canton of Vaud, the individual further appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking an annulment of the prior decision and alleging denial of justice. The appeal included a request for financial assistance to cover legal costs. The Federal Tribunal reviewed the appeal primarily as a civil matter but noted that the appeal was unfounded due to a lack of substantive argumentation and adherence to procedural formalities. Consequently, no substantive review on the decision’s merits was conducted, and the request for judicial assistance was also rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 7 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 94 LTF, Art. 36 LP, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Petitioner v. Supervisory Authority (Suspensive Effect Denial): After the initial appeal for suspensive effect was denied by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Canton of Vaud, the individual further appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking an annulment of the prior decision and alleging denial of justice. The appeal included a request for financial assistance to cover legal costs. The Federal Tribunal reviewed the appeal primarily as a civil matter but noted that the appeal was unfounded due to a lack of substantive argumentation and adherence to procedural formalities. Consequently, no substantive review on the decision’s merits was conducted, and the request for judicial assistance was also rejected.

Schlagwörter

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Aufsichtsbeschwerde aufschiebende Wirkung unentgeltliche Rechtspflege negativer Entscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit Zeugnisverweigerungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeals inadmissible by simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_361/2024

Arrêt du 27 août 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Bouchat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district

de la Riviera - Pays-d'Enhaut,

rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Palais de Justice de l'Hermitage,

route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

effet suspensif (plainte LP) et déni de justice,

recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2024 (FA23.048606-240640).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision rendue le 23 avril 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte LP déposée le 10 novembre 2023 par A.________ (ci-après : le recourant) contre l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut.

2. Le 13 mai 2024, A.________ a formé recours contre la décision précitée et requis l'effet suspensif.

3. Par décision du 16 mai 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif de l'intéressé.

4. Par acte du 7 juin 2024, A.________ interjette auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision précitée, subsidiairement un recours "pour déni de justice et retard injustifié ( art. 100 al. 7 LTF ) ". Il conclut en substance à l'annulation de la décision du 16 mai 2024 (III), puis principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur sa "requête en nullité" du 13 mai 2024 (IV), et subsidiairement à la réforme du chiffre I du prononcé du 23 avril 2024 rendu par l'autorité inférieure de surveillance, en ce sens notamment que sa plainte du 10 novembre 2023, modifiée le 15 janvier 2024, soit admise (V).

Le 8 juin 2024, le recourant dépose une requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des avances de frais judiciaires.

Des observations n'ont pas été requises.

5. L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF et un recours fondé sur l' art. 94 LTF . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ces procédés étant voués à l'échec.

6.

6.1. L'autorité précédente a en substance rappelé que l' art. 36 LP disposait que la plainte, l'appel et le recours ne suspendaient la décision que s'il en était ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président et que l'absence d'effet suspensif était donc la règle. Elle a ensuite relevé qu'il y était dérogé que lorsque le recourant démontrait que la décision attaquée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, et ce pour autant que le recours ne soit pas manifestement dénué de chance de succès. Or, dans le cas présent, d'une part la requête d'effet suspensif n'était pas motivée et d'autre part, il n'y avait pas de décision dont l'exécution devait être suspendue, dès lors que la décision de première instance avait rejeté sa plainte (décision négative).

6.2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs de l'arrêt querellé qui a rejeté sa requête d'effet suspensif. Il ne conteste ni le défaut de motivation de sa requête ni l'impossibilité d'attribuer l'effet suspensif à une décision écartant une opposition ou une demande. Emettant essentiellement des critiques sur le fond du litige, pour la plupart incompréhensibles, il s'écarte de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).

En tant qu'il exerce subsidiairement un recours pour déni de justice et retard injustifié et se prévaut notamment de la violation de l' art. 29 al. 1 Cst. - l'autorité cantonale ayant selon lui interprété à tort son acte du 13 mai 2024 comme une requête d'effet suspensif et non comme une "requête en nullité" -, sa critique ne répond manifestement pas aux exigences de motivation. Le recours de l' art. 94 LTF est en effet soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière civile s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêts 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2; 4A_623/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2). Il incombait dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste était contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_750/2022 précité loc. cit.; cf. également ATF 142 III 364 consid. 2.4 sur les exigences accrues de motivation en cas de griefs tirés de la violation de droits fondamentaux). Ses critiques sont ainsi irrecevables.

7. En conclusion, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui entraîne sa condamnation aux frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les recours sont irrecevables.

2. Le requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesure où elle recevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Bouchat