Bank v. Debt Enforcement Office (Standing to Challenge Notification of Seized Claim)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Office of Debt Collection requested a bank to block a company's account and transfer any available funds up to a specific amount as part of ongoing debt recovery actions. The bank complied but contested the validity of an indefinite blocking order, subsequently filing a complaint with the surveillance authority against this instruction. The surveillance authority dismissed the bank's complaint, stating that the notice of seizure was a simple security measure and did not affect the validity of the seizure. The bank appealed this decision, arguing it could face liability issues by complying with the order. The case brought into question the standing of the bank to complain against such a seizure notice.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 LP, Art. 42 LTF, Art. 17 LP, Art. 102 al. 1 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 100 al. 2 let a LTF; Bank v. Debt Enforcement Office (Standing to Challenge Notification of Seized Claim): The bank complied but contested the validity of an indefinite blocking order, subsequently filing a complaint with the surveillance authority against this instruction. The surveillance authority dismissed the bank's complaint, stating that the notice of seizure was a simple security measure and did not affect the validity of the seizure. The bank appealed this decision, arguing it could face liability issues by complying with the order. The case brought into question the standing of the bank to complain against such a seizure notice.
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KI-generiertCited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of judicial costs on the debtor company, which is considered a 'autre partie ou participante à la procédure' under this article.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in the required form.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit.
Cited in the dispositive order regarding the non-imposition of judicial costs and non-allocation of indemnities.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of judicial costs on the office or the canton.
The main ground for the appeal was the violation of this article, although the dispositive only orders the referral back for re-examination based on the reasoning.
The subject matter of the dispute concerns the injunction issued under this article.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_36/2008 ajp
Arrêt du 5 août 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Banque Cantonale de Fribourg, boulevard de Pérolles 1, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
A.________,
intimée,
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg.
Objet
Qualité pour porter plainte (saisie),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 14 décembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 5 septembre 2007, l'Office des poursuites de la Sarine a requis la Banque Cantonale de Fribourg de bloquer le compte courant n° 00 00 000.000-00 ouvert au nom de A.________, société faisant l'objet de diverses réquisitions de continuer la poursuite, de lui verser la somme éventuelle se trouvant alors sur ledit compte, jusqu'à concurrence de 70'000 fr., conformément aux dispositions de l' art. 99 LP , de laisser ce compte bancaire bloqué jusqu'à avis contraire de sa part et de lui en transmettre un relevé pour la période du 1er juillet au 5 septembre 2007.
Le 10 septembre 2007, la banque a transmis l'extrait demandé, tout en indiquant que la société débitrice ne disposait, au 6 septembre 2007, d'aucun avoir sur son compte et en contestant la validité du blocage futur de durée indéterminée. Le 12 septembre 2007, elle a en outre porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance contre l'injonction reçue de l'office de bloquer le compte bancaire en question pour une durée indéterminée.
Par décision du 14 décembre 2007, notifiée à la plaignante le 24 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable au motif que l'avis au tiers débiteur de la créance saisie est une simple mesure de sûreté qui n'affecte pas la validité de la saisie elle-même et que le tiers débiteur n'a pas qualité pour porter plainte et recourir contre la saisie. Elle s'est référée à cet égard à l' ATF 130 III 400 consid. 2.
2. La banque a interjeté le lundi 14 janvier 2008, soit en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 2 let a LTF) et dans la forme prévue par la loi ( art. 42 LTF ), un recours en matière civile tendant principalement à l'annulation de la décision cantonale pour violation de l' art. 17 LP , au constat de la recevabilité de sa plainte et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour examen au fond de sa plainte.
L'office et l'autorité cantonale de surveillance ont déclaré renoncer à répondre au recours. La société poursuivie s'est abstenue, quant à elle, de toute détermination.
3. A plusieurs reprises, les autorités cantonales et (autrefois) fédérale de surveillance sont entrées en matière sur des plaintes ou recours formés par des tiers débiteurs contre des avis au sens de l' art. 99 LP (cf. notamment ATF 109 III 11 ; 112 III 90 ; 130 III 400 ). Il ressort de cette jurisprudence, en particulier du dernier arrêt cité ( ATF 130 III 400 consid. 2), que le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie, peut en revanche faire valoir que l'avis de l'office porte atteinte à ses intérêts - juridiques ou de fait - dignes de protection.
La recourante s'est précisément prévalue de l'atteinte à un tel intérêt dans sa plainte, arguant que si elle suivait l'ordre de l'office, illicite à son avis parce qu'il imposait un blocage futur de durée indéterminée, elle devrait refuser à sa cliente l'accès à son compte, ce qui ne manquerait pas de lui poser de graves problèmes de responsabilité contractuelle en cas de préjudice subi par celle-ci du fait dudit blocage. L'autorité cantonale de surveillance n'a pas du tout examiné cet argument fondant éventuellement le droit de se plaindre ou de recourir de la tierce débitrice.
Le recours de cette dernière doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède audit examen et, le cas échéant, entre en matière sur la plainte.
4. Les frais judiciaires ne peuvent pas être mis à la charge de la société poursuivie. En effet, dans la procédure en cours, elle n'a pas la position de requérante [Gesuchstellerin] ou de partie intimée à proprement parler [Gegenpartei] (cf. ATF 128 II 90 et 123 V 156), mais celle d'autre partie ou participante à la procédure au sens de l' art. 102 al. 1 LTF , qui n'est pas une partie au sens formel, et elle n'a pas répondu au recours en prenant ses propres conclusions (cf. Franco Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, PJA 4/2007 p. 433 ss, 444 let. H.1). Les frais en question ne peuvent pas non plus être imposés à l'office ou au canton en vertu de l' art. 66 al. 4 LTF . Il y a donc lieu de statuer sans frais.
La recourante ayant agi sans le concours d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens ( ATF 133 III 439 consid. 4).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay