Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_358/2017 KI-generiert

Debtor's Complaint Challenging Payment Order Deemed Inadmissible Due to Improper Use of Legal Remedies

Geschäftsnummer 5A_358/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a complaint was filed by an individual against the local enforcement office challenging a payment order, claiming that the pursuit was abusive and disrespectful of legal provisions. The cantonal court found the complaint inadmissible, noting that the proper course of action for contesting the oversight was to file an opposition, which the individual had already done. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, asserting that the initial decision was erroneous, but the tribunal determined that the appeal was without merit and upheld the lower court's ruling. Additionally, the request for legal assistance was denied due to the lack of success potential in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 1 LP, Art. 92 al. 9a LP, Art. 92 LP, Art. 109 al 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Complaint Challenging Payment Order Deemed Inadmissible Due to Improper Use of Legal Remedies: The cantonal court found the complaint inadmissible, noting that the proper course of action for contesting the oversight was to file an opposition, which the individual had already done. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, asserting that the initial decision was erroneous, but the tribunal determined that the appeal was without merit and upheld the lower court's ruling. Additionally, the request for legal assistance was denied due to the lack of success potential in the appeal.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Zahlungsauftrag Zulassung der Zwangsvollstreckung bestrittene Forderung Rechtsöffnung betrügerischer Konkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure prescribed by this article.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid for the federal proceedings was rejected because the appeal lacked prospects of success.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_358/2017

Arrêt du 17 mai 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine,

avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.

Objet

procédure de poursuite (plainte art. 17 al. 1 LP , opposition au commandement de payer),

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1

er mai 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée le 24 mars 2017 par A.________ " pour inconvenance et déni de justice, parce que [ la poursuite]est abusive et irrespectueuse de l' art. 92 al. 9a LP " à l'encontre du commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg auquel le poursuivi avait fait opposition totale.

En substance l'autorité précédente a constaté que A.________ n'attaquait pas une mesure de l'office des poursuites, que s'il s'en prenait certes au commandement de payer, il ne prétendait pas que l'établissement de cet acte ou sa notification seraient entachés d'un vice, en sorte que la voie de la plainte n'était pas ouverte. La cour cantonale a précisé que le poursuivi qui entendait contester une poursuite devait former opposition, ce que le plaignant avait précisément fait. Pour le surplus, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a expliqué qu'il n'était pas utile de déterminer à ce stade dans quelle mesure les biens du plaignant pouvaient être soumis à la saisie, cette mesure ne pouvant avoir lieu qu'après que l'opposition du poursuivi aura éventuellement été levée, partant, que l'invocation de l' art. 92 LP relatif aux biens insaisissables n'était pas pertinente.

2. Par acte du 10 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Autant que recevable au regard de l'exigence minimale de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le mémoire de recours contient une critique de l'état de fait - le recourant prétend qu'il n'aurait pas déposé une plainte, mais uniquement fait opposition - et présente une argumentation fondée sur l'art. 92 al. 9a (

recte : al. 1 ch. 9) LP.

A la lecture de l'arrêt cantonal entrepris, il apparaît que les deux griefs soulevés sont manifestement mal fondés, de sorte qu'en vertu de l'art. 109 al 3 LTF, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF .

3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, le recourant ne saurait se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Dans ces conditions, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin