Cantonal Court Bankruptcy Confirmation Upheld Despite Payment of Triggering Debt Due to Unsubstantiated Solvency Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company challenged a bankruptcy decision issued by a lower court, arguing that while it had paid a debt, it had not demonstrated solvency due to numerous outstanding claims against it. The court noted that despite some payments, the company failed to substantiate these claims and lacked sufficient evidence of liquidity to settle its debts. The higher court found the appeal to be manifestly inadmissible, as the company mainly reiterated its claims without addressing the lower court's findings on the actual financial situation. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the company was ordered to cover the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 174 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Bankruptcy Confirmation Upheld Despite Payment of Triggering Debt Due to Unsubstantiated Solvency Claims: The court noted that despite some payments, the company failed to substantiate these claims and lacked sufficient evidence of liquidity to settle its debts. The higher court found the appeal to be manifestly inadmissible, as the company mainly reiterated its claims without addressing the lower court's findings on the actual financial situation. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the company was ordered to cover the judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for failing to meet formal requirements.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_358/2014
Arrêt du 2 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 1er avril 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 1er avril 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II
e Cour d'appel civil, a rejeté le recours interjeté par A.________ Sàrl contre une décision de première instance du 6 mars 2014 prononçant sa faillite;
que, examinant si les conditions de l' art. 174 al. 2 LP étaient remplies, l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes payé la dette mise en poursuite, mais qu'elle n'avait en revanche pas rendu vraisemblable sa solvabilité, au motif qu'il ressortait de l'extrait du registre des poursuites qu'il existait à son encontre 24 poursuites, pour un montant total de 140'877 fr. 10, dont une seule était périmée (8'260 fr. 30), huit étaient au stade de la commination de faillite (80'764 fr. 30 au total), que la recourante prétendait avoir payé deux d'entre elles mais sans prouver cet allégué, qu'elle prétendait également que le montant de quatre d'entre elles était erroné mais sans exposer avoir entamé la moindre démarche judiciaire à cet égard, qu'elle ne faisait aucun commentaire s'agissant de deux comminations de faillite, et, enfin, que la recourante n'avait pas non plus rendu vraisemblable qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour honorer ses dettes déjà exigibles, étant donné qu'elle documentait ses projets pour un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs uniquement par un récapitulatif dressé par elle-même, et que les liquidités dont elle prétendait disposer ne couvraient de loin pas le montant des poursuites se trouvant au stade de la commination de faillite;
que, par acte posté le 30 avril 2014, A.________ Sàrl interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, en requérant au préalable que l'effet suspensif soit accordé;
que, faute de satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , au motif que la recourante se borne à y exposer sa version des faits et à prétendre que la liste des poursuites contiendrait de fausses déclarations de créanciers et ne serait pas à jour;
que la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, au Service du Registre du commerce, Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Registre foncier du district de la Sarine, Fribourg.
Lausanne, le 2 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari