Debt Enforcement Salary Seizure Jurisdiction and Subsistence Minimum Challenge Dismissed for Insufficient Federal Appeal Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a complaint against a wage garnishment decision made by the Office of Debt Enforcement in Broye, challenging the authority's jurisdiction and the determination of his subsistence level. The cantonal court in Fribourg dismissed the complaint in April 2021. The complainant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that he was not domiciled in the area under the Broye office's jurisdiction, and requested a court-appointed lawyer for the federal proceedings. However, the appeal did not discuss the reasoning for the cantonal court's decision, failing to meet the required criteria for a valid appeal submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debt Enforcement Salary Seizure Jurisdiction and Subsistence Minimum Challenge Dismissed for Insufficient Federal Appeal Justification: The cantonal court in Fribourg dismissed the complaint in April 2021. The complainant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that he was not domiciled in the area under the Broye office's jurisdiction, and requested a court-appointed lawyer for the federal proceedings. However, the appeal did not discuss the reasoning for the cantonal court's decision, failing to meet the required criteria for a valid appeal submission.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Costs were imposed on the Appellant because they failed in their appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_357/2021
Arrêt du 14 mai 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Broye,
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Objet
for de la poursuite et minimum vital (plainte LP),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 avril 2021 (105 2021 9).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 avril 2021, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte formée le 20 janvier 2021 par A.________ contre la décision de saisie de salaire rendue par l'Office des poursuites de la Broye, contestant la compétence de cette autorité et en conséquence la validité de ses actes de poursuites, ainsi que l'établissement de son minimum vital.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 3 mai 2021 à l'adresse du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et transmis par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours, réitérant ne pas être domicilié à U.________, en sorte que l'Office des poursuites de la Broye n'est pas compétent. Il requiert la désignation d'un avocat d'office pour le représenter pour la procédure fédérale.
3. Aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2); à défaut, le recours est irrecevable. Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En l'occurrence, le recourant se limite à réaffirmer qu'il ne serait pas domicilié à U.________, sans discuter - même brièvement - les considérants de l'arrêt entrepris. Ce faisant, il n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
4. La requête tendant à la désignation d'un avocat comme conseil d'office pour défendre ses intérêts devant le Tribunal fédéral est vaine, dès lors que le délai de recours est échu et n'est pas susceptible d'être prolongé ( art. 100 al. 1 LTF ), en sorte qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable.
5. En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 14 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin