Appeal Regarding Guardianship Overturned Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision made on May 11, 2022, by the Child and Adult Protection Court of the Supreme Court of the Canton of Bern. The decision in question involved the refusal to lift a general guardianship order and its conversion into a guardianship for representation with asset management. The appellant contested this decision, arguing that they are capable of managing their own affairs, and requested a hearing to present their account of the facts. However, the appeal failed to provide adequate arguments against the lower court's reasoning, leading to its immediate inadmissibility under simplified procedures. As a result, the appellant was ordered to bear the judicial costs of the federal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Guardianship Overturned Due to Insufficient Motivation: The decision in question involved the refusal to lift a general guardianship order and its conversion into a guardianship for representation with asset management. The appellant contested this decision, arguing that they are capable of managing their own affairs, and requested a hearing to present their account of the facts. However, the appeal failed to provide adequate arguments against the lower court's reasoning, leading to its immediate inadmissibility under simplified procedures. As a result, the appellant was ordered to bear the judicial costs of the federal proceedings.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed for declaring the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient substantiation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he did not succeed in obtaining his requests.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_356/2022
Arrêt du 16 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue Centrale 63, 2502 Biel/Bienne.
Objet
mesure de curatelle (mainlevée, transformation),
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 11 mai 2022 (KES 22 212).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte expédié le 16 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile à l'encontre de la décision rendue le 11 mai 2022 par le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (refus de la mainlevée de la curatelle et transformation de la curatelle de portée générale en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine).
2. Dans son écriture, le recourant déclare déposer un recours, propose d'exposer sa version des faits lors d'une audition et réitère sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle, affirmant être en mesure de gérer sa situation. Ce faisant, le recourant se limite à substituer ses propres arguments aux considérants de la décision attaquée, sans nullement en discuter la motivation, et
a fortiori sans soulever le moindre grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , et doit en conséquence être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 500 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à la Cour suprême du canton de Berne, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, et à B.________, Bienne.
Lausanne, le 16 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin