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5A_354/2025 KI-generiert

Debtor Obligation to Cooperate in Debt Enforcement vs. Special Diet Allowance Justification

Geschäftsnummer 5A_354/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor Obligation to Cooperate in Debt Enforcement vs. Special Diet Allowance Justification A debtor challenged a decision by the Cantonal Court of Executions and Bankruptcies, which upheld the debt collection office's communication requiring her to provide payment receipts for three months to justify an extra CHF 350 allowance for a special diet, despite producing a medical certificate confirming its necessity for her minimum subsistence level (Art. 93 para. 1 LP). The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the debtor failed to sufficiently critique the cantonal court's reasoning—which held that the office had a duty to verify that the debtor was actually using the funds for the intended purpose and that the temporary requirement for receipts was an acceptable part of the debtor's duty to cooperate and not disproportionate—and did not adequately establish how the unmentioned facts or alleged arbitrariness would change the outcome under the required standards of justification for constitutional complaints.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LP, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2e phr., LTF; Debtor Obligation to Cooperate in Debt Enforcement vs. Special Diet Allowance Justification: Special Diet Allowance Justification A debtor challenged a decision by the Cantonal Court of Executions and Bankruptcies, which upheld the debt collection office's communication requiring her to provide payment receipts for three months to justify an extra CHF 350 allowance for a special diet, despite producing a medical certificate confirming its necessity for her minimum subsistence level (Art. 93 para. 1 LP). The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the debtor failed to sufficiently critique the cantonal court's reasoning—which held that the office had a duty to verify that the debtor was actually using the funds for the intended purpose and that the temporary requirement for receipts was an acceptable part of the debtor's duty to cooperate and not disproportionate—and did not adequately establish how the unmentioned facts or alleged arbitrariness would change the outcome under the required standards of justification for constitutional complaints.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung verfassungsmässige Anforderung Gläubigerversammlung Garant im Schuldverhältnis Haftungskonkurrenz Verletzung der Mitwirkungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited concerning the insufficient motivation of the appeal regarding the violation of fundamental rights.

art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal is declared inadmissible via simplified procedure.

art. 42 al. 2 LTF

Cited as a procedural requirement for the appeal memo, the violation of which contributes to the finding of inadmissibility.

art. 66 al. 1, 2e phr., LTF

The court decides to waive the collection of judicial costs given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_354/2025

Arrêt du 19 mai 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Office des poursuites et des faillites,

rue de l'Avenir 2, case postale, 2800 Delémont 1.

Objet

demande de justificatifs de paiement pour la détermination du minimum vital selon l'

art. 93 al. 1 LP

,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 1er avril 2025 (CPF 5 / 2025 6 / 2025).

Considérant en fait et en droit :

1. À teneur du procès-verbal de saisie du 20 janvier 2025, l'Office des poursuites et des faillites de Delémont a invité A.________ à produire un certificat médical attestant qu'un régime alimentaire spécifique occasionnant des frais supplémentaires lui avait été prescrit.

Le même jour, la Dre B.________, spécialiste en rhumatologie, cheffe de clinique à l'Hôpital de U.________, a attesté que la prénommée devait impérativement se soumettre à un régime alimentaire particulier générant des frais supplémentaires de 350 fr. par mois.

Par courrier du 3 février 2025, l'Office des poursuites et des faillites de Delémont a informé A.________ qu'un montant de 350 fr. serait provisoirement pris en compte dans le calcul de son minimum vital moyennant présentation de justificatifs de paiement durant trois mois, soit jusqu'en avril 2025.

La poursuivie a porté plainte contre cette communication, reprochant à l'Office d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant d'elle qu'elle lui remette les quittances de paiement des frais précités.

Par arrêt du 1er avril 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la plainte et constaté que la requête d'effet suspensif était devenue sans objet.

2. Par acte posté le 7 mai 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er avril 2025. Elle conclut, en bref, à l'annulation de la mesure contestée quant à l'obligation qui lui est faite de présenter des justificatifs d'achats. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'

art. 72 al. 2 let. a LTF

. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1.

En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, même si l'Office devait en principe s'en tenir au montant de 350 fr. figurant dans le certificat médical produit par la plaignante, il lui incombait de vérifier que celle-ci affectait bel et bien cette somme d'argent au paiement des frais supplémentaires engendrés par son régime alimentaire spécifique. Il n'y avait donc rien, dans le courrier litigieux, qui plaidât en faveur du caractère chicanier ou abusif allégué par l'intéressée, étant à cet égard rappelé que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit déterminer d'office les faits déterminants pour son exécution et ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur. Par ailleurs, l'obligation de produire des justificatifs de paiement ne portait que sur une période de trois mois et n'impliquait au demeurant pas un effet disproportionné pour la plaignante; une telle obligation apparaissait ainsi parfaitement admissible au regard du devoir de collaboration incombant à celle-ci, quelles qu'aient été les exigences antérieures de l'Office dans d'éventuelles autres procédures la concernant. En tout état de cause, l'on ne pouvait déduire des certificats médicaux qu'elle avait produits que la récolte et la conservation temporaires de quelques quittances d'achat de denrées alimentaires constituât une tâche incompatible avec son état de santé.

4.2.

Conformément à l'

art. 42 al. 1 et al. 2 LTF

, le mémoire de recours doit notamment indiquer les motifs et exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 146 IV 297

consid. 1.2;

142 I 99

consid. 1.7.1;

142 III 364

consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation",

art. 106 al. 2 LTF

;

ATF 149 III 81

consid. 1.3;

146 IV 114

consid. 2.1;

144 II 313

consid. 5.1).

La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas mentionné le nouveau certificat médical de son cardiologue, joint à sa réponse du 7 mars 2025, qui précisait que tout stress devait lui être évité et qui concernait notamment les chicaneries de l'Office. Elle soutient en outre que l'état de fait devrait être complété, car il omet d'indiquer, d'une part, qu'une plainte formée par elle contre ledit Office a été admise par décision du 13 décembre 2024 et, d'autre part, le nombre des réclamations qu'elle a dû effectuer auprès de celui-ci pour abus de pouvoir d'appréciation et " harcèlement divers ". Elle n'expose cependant nullement en quoi ces faits, qui sont du reste essentiellement de nature appellatoire (

ATF 148 V 366

consid. 3.3), seraient pertinents pour le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF), étant relevé, à propos du certificat du cardiologue qui n'aurait pas été pris en considération, que l'autorité précédente a retenu que l'on ne pouvait déduire "des certificats médicaux produits " (et non pas seulement de celui daté du 20 janvier 2025) que la production des justificatifs litigieux serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressée, constatation dont la recourante ne tente pas de démontrer qu'elle serait arbitraire. La motivation présentée est dès lors manifestement insuffisante pour satisfaire aux exigences requises par l'

art. 106 al. 2 LTF

.

Il en va de même dans la mesure où la recourante se contente, pour le surplus, d'affirmer sa propre opinion, sans critiquer valablement les considérants de l'autorité cantonale. C'est ainsi qu'elle commence par prétendre que " les jurisprudences citées et les références doctrinaires [sic] ne sont pas justifiées ", puis, de façon contradictoire et au demeurant inexacte, que l'arrêt entrepris " ne cite pas de jurisprudence "; elle soutient ensuite que la " prétendue obligation pour l'OP saisissant d'exiger des justificatifs de paiement est battue en brèche dans [s]on cas, par le fait que pour d'autres prises en compte de frais l'OP n'a jamais exigé, et n'exige toujours pas de justificatifs ", sans tenter de faire apparaître en quoi la cour cantonale aurait estimé faussement que cet argument était sans pertinence. La recourante reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir fait peu de cas du certificat médical de son cardiologue et, surtout, de sa détermination à suivre scrupuleusement le régime alimentaire qui lui a été prescrit, ajoutant que l'exigence de l'Office de produire les justificatifs litigieux constitue un véritable préjugé à son encontre, contraire à la loi. Elle relève encore qu'elle a toujours collaboré de manière irréprochable aux opérations de saisie, alors que l'Office aurait maintes fois dépassé les bornes et accusé d'importants retards, notamment pour l'établissement des procès-verbaux de saisie. Aucun créancier n'aurait par ailleurs contesté, pendant de nombreuses années, l'établissement de son minimum vital, même lorsque celui-ci comprenait des dépenses extraordinaires non prouvées par quittance.

Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales, le recours est par conséquent irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

). La requête d'effet suspensif devient dès lors sans objet. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites de Delémont et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 19 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot