Withdrawal of Appeal in Real Estate Auction Annulment Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the auction and adjudication of properties as part of a bankruptcy procedure. Two individuals filed a complaint against the adjudication of the properties to a company, which had occurred during the liquidation of a bankrupt entity. The Chamber of Surveillance of the Offices of Bankruptcy in Geneva had upheld the complaint, annulled the adjudication, and ordered a resumption of the sale. The complainants then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the decision to resume the auction. However, they later withdrew their appeal after reaching a settlement with the bankruptcy office and the adjudicated company before the Federal Tribunal had to make a decision on their request for suspensive effect.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 LTF; Withdrawal of Appeal in Real Estate Auction Annulment Case: Two individuals filed a complaint against the adjudication of the properties to a company, which had occurred during the liquidation of a bankrupt entity. The Chamber of Surveillance of the Offices of Bankruptcy in Geneva had upheld the complaint, annulled the adjudication, and ordered a resumption of the sale. The complainants then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the decision to resume the auction. However, they later withdrew their appeal after reaching a settlement with the bankruptcy office and the adjudicated company before the Federal Tribunal had to make a decision on their request for suspensive effect.
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KI-generiertCited in the reasoning as the authority granting the President competence to rule on striking the case from the roll due to withdrawal (applied to the ruling process).
Cited in the reasoning as the legal basis for striking the case from the roll following withdrawal (applied in Order 1).
Applied to order the appellants to pay judicial costs (Order 2).
Cited in the reasoning for the decision to reduce the amount of judicial costs.
Applied to rule against awarding a party compensation for costs (no entitlement to indemnities).
Cited in the reasoning as the provision that links Art. 73 PCF to the procedure before the Federal Tribunal, leading to the striking of the case from the roll due to withdrawal (implicitly applied in Order 1).
Cited in the reasoning for striking the case from the roll due to withdrawal, by reference to Art. 71 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_354/2020
Ordonnance du 16 juin 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
1. A.________
2. B.________,
recourants,
contre
Office des faillites du canton de Genève,
C.________ SA.
Objet
déroulement de la vente aux enchères, procès-verbal (plainte 17 LP),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2020 (A/4493/2019-CS DCSO/108/20).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 23 avril 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a admis la plainte formée le 5 décembre 2019 par A.________ et B.________ contre la vente aux enchères et la décision d'adjudication à C.________ SA des immeubles xxx et yyy, situés à X.________, commune de Y.________, intervenue le 28 novembre 2019 dans le cadre de la liquidation de la faillite de D.________, annulé l'adjudication à C.________ SA des immeubles xxx et yyy, situés à X.________, commune de Y.________, au prix de 1'620'000 fr. intervenue lors de la vente aux enchères tenue le 28 novembre 2019, et invité l'Office à reprendre la vente dans le sens des considérants.
2. Par acte du 11 mai 2020, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à l'annulation de la reprise de la vente aux enchères dans le sens des considérants. Au préalable, les recourants ont sollicité l'effet suspensif à leur recours.
Par ordonnance du 12 mai 2020 du Président de la IIe Cour de droit civil, les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.
Par déterminations du 25 mai 2020, l'Office des faillites s'est opposé à l'octroi de la mesure sollicitée, alors que l'autorité précédente s'en est remise à justice. La société adjudicatrice ne s'est pas déterminée.
3. Par acte du 20 mai 2020, les recourants déclarent retirer leur recours, exposant avoir trouvé un accord transactionnel avec l'Office et la société adjudicatrice.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_354/2020 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi aux recourants ( art. 66 al. 1 LTF ).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). En l'espèce, le retrait est intervenu seulement quelques jours avant l'échéance du délai pour le dépôt de déterminations quant à l'effet suspensif sollicité, sans que le Tribunal fédéral ait eu à statuer sur cette mesure. Il sied dès lors de mettre à la charge des recourants des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 300 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_354/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.
3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'Office des faillites du canton de Genève, à C.________ SA, ainsi qu'à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin