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5A_354/2019 KI-generiert

Appeal Regarding Curator Replacement and Curatorship Termination Dismissed for Lack of Specific Challenge

Geschäftsnummer 5A_354/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal by an individual, A.________, to the Swiss Federal Supreme Court, challenging a decision by the Geneva Court of Justice's supervisory chamber. This earlier decision upheld a curatorship arrangement initially instituted in 2015 due to a reorganization within the Adult Protection Service, which resulted in changes to the individuals overseeing A.________'s curatorship. The appellant, dissatisfied with these changes and alleging administrative mishandling and financial discrepancies by the Adult Protection Service, sought the termination of the curatorship and other compensatory measures. However, the appeal did not address specific points of contention required for consideration by the Tribunal, failing to meet the necessary criteria for admissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Curator Replacement and Curatorship Termination Dismissed for Lack of Specific Challenge: This earlier decision upheld a curatorship arrangement initially instituted in 2015 due to a reorganization within the Adult Protection Service, which resulted in changes to the individuals overseeing A.________'s curatorship. The appellant, dissatisfied with these changes and alleging administrative mishandling and financial discrepancies by the Adult Protection Service, sought the termination of the curatorship and other compensatory measures. However, the appeal did not address specific points of contention required for consideration by the Tribunal, failing to meet the necessary criteria for admissibility.

Schlagwörter

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Beistandschaftsaufhebung Endgültiges Ausscheiden aus dem Dienst gesetzliche Vertretung Klage auf Abberufung Zulässige Gründe Abberufung des Willensvollstreckers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the minimum requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to waive the collection of judicial costs in the present circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_354/2019

Arrêt du 3 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Service de protection des mineurs,

Objet

curatelle de représentation et de gestion (remplacement de la personne désignée en qualité de curateur),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 avril 2019 (C/18460/2015-CS, DAS/76/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 2 avril 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 12 novembre 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________ le 14 octobre 2015, relevant, en raison d'une réorganisation interne du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), B.________ de son mandat de protection en faveur de A.________, dispensant celle-ci du dépôt d'un rapport et de comptes, confirmant C.________ dans son mandat de protection de A.________, et désignant D.________ à la fonction de curatrice de A.________.

2. Par acte du 30 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la levée de la mesure de curatelle, la rectification de documents le concernant, en particulier la fiche SYMIC, la compensation en sa faveur des différences de montants qu'il a constatées entre ses comptes et ceux tenus par le SPAd, ainsi que la condamnation des curatrices qui se sont occupées de son mandat, au motif qu'elles n'ont pas effectué les tâches qui leur incombent. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Dans son écriture, le recourant se plaint d'avoir eu huit interlocutrices différentes au SPAd, de l'annulation de plusieurs rendez-vous, de transferts d'argent inexacts en sa défaveur, de négligences du SPAd dans la gestion de son patrimoine ayant eu pour conséquence des peines de privation de liberté pour non-paiement d'amendes et conclut en conséquence à la levée de la mesure de protection. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative à la personne responsable de la curatelle et au fait que la mainlevée de la mesure fait actuellement l'objet d'une procédure séparée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne répond pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire du recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin