Debtor's Appeal Regarding Garnishment Cap and Minimum Living Expenses Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against a salary garnishment notice issued by a debt collection office. The cantonal court rejected her complaint, stating that the garnishment did not violate her minimum living essentials since the rent deduction it involved was deemed appropriate based on local conditions. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, seeking civil review of the decision, as well as a request for her appeal to be granted suspensive effect and for her to be heard alongside her partner. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient substantiation and new factual allegations, which were not permitted at this stage of the process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 22 LP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Regarding Garnishment Cap and Minimum Living Expenses Dismissed for Insufficient Substantiation: The cantonal court rejected her complaint, stating that the garnishment did not violate her minimum living essentials since the rent deduction it involved was deemed appropriate based on local conditions. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, seeking civil review of the decision, as well as a request for her appeal to be granted suspensive effect and for her to be heard alongside her partner. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient substantiation and new factual allegations, which were not permitted at this stage of the process.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_352/2015
Arrêt du 5 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du Lac,
Objet
saisie de salaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 22 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 avril 2015, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte LP formée par A.________ contre un avis de saisie de salaire prononcé le 17 mars 2015 à son égard par l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'Office).
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a relevé que la plaignante avait été enjointe par sommation du 7 décembre 2011 de réduire ses coûts de logement à un maximum de 1'800 fr. par mois d'ici au 31 mai 2012, de sorte qu'à compter du 1
er juin 2012 l'Office avait retenu un montant de 1'800 fr. à titre de loyer dans le cadre de la fixation du minimum vital de la débitrice. La Chambre des poursuites a en conséquence retenu que la décision de l'Office n'était pas nulle en application de l' art. 22 LP dans la mesure où le montant retenu à titre de loyer était approprié aux circonstances locales et contemporaines.
2. Par acte du 30 avril 2015, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif et demande à être entendue en compagnie de son ami.
3. En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de la décision entreprise notamment en tant qu'elle constate que la mesure attaquée ne porte pas une atteinte flagrante au minimum vital de la débitrice et de sa famille qui les placerait dans une situation intolérable et entraînerait la nullité de dite mesure. Le recours ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La motivation du recours se fonde au demeurant pour l'essentiel sur des allégations de fait nouvelles, lesquelles sont irrecevables en application de l' art. 99 al. 1 LTF .
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet les demandes de la recourante tendant à son audition ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du Lac et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 5 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand