Wife's Successful Appeal Renders Husband's Constitutional Challenge to Litigation Costs Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertWife's Successful Appeal Renders Husband's Constitutional Challenge to Litigation Costs Moot Following a cantonal court's appellate decision on protective measures for a marital union—which determined the separation, use of the conjugal home, shared custody, and maintenance contributions—the husband's lawyer filed a civil and subsidiary constitutional appeal with the Federal Court, raising a challenge exclusively against the determination of appeal litigation costs (which were set globally at CHF 1,200). The Federal Court found this appeal moot because a parallel appeal filed by the wife against the same cantonal judgment resulted in the annulment of the cantonal decision and a remand to the lower court for re-examination of the protective measures, implying that the cantonal court would re-determine the costs and fees. Given the absence of a protected interest, the Federal Court declared the appeal without object and removed the case from the docket, noting that a summary review indicated the wife's lawyer's arguments against the fee determination would have likely been unsuccessful anyway, as the determination of costs fell within the lower court’s broad discretion, and the lawyer's challenge was deemed unmeritorious and largely appellatory.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 113 LTF, Art. 98 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Wife's Successful Appeal Renders Husband's Constitutional Challenge to Litigation Costs Moot: The Federal Court found this appeal moot because a parallel appeal filed by the wife against the same cantonal judgment resulted in the annulment of the cantonal decision and a remand to the lower court for re-examination of the protective measures, implying that the cantonal court would re-determine the costs and fees. Given the absence of a protected interest, the Federal Court declared the appeal without object and removed the case from the docket, noting that a summary review indicated the wife's lawyer's arguments against the fee determination would have likely been unsuccessful anyway, as the determination of costs fell within the lower court’s broad discretion, and the lawyer's challenge was deemed unmeritorious and largely appellatory.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the requirements for challenging the factual findings concerning the assessment of costs.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the civil appeal (which was open in this case).
Cited as the procedural basis for the single judge to rule on costs when a procedure becomes moot.
Cited in the reasoning regarding the court's discretion in fixing costs.
This article is not explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3).
Cited in the context of the previous decision (5A_338/2024) which instructed the lower court to rule anew on cantonal costs and legal fees.
Cited in the dispositive to state that no legal costs (dépens) are awarded.
Cited in the final order regarding the non-award of legal costs (dépens).
Cited in conjunction with Art. 32 al. 2 LTF regarding the application of procedural rules (PCF) when a procedure becomes moot.
Cited to establish that the appeal lost its object because the appellant no longer had a protected interest after a prior decision.
Cited in the reasoning regarding the standard of review applicable to the constitutional appeal (which was deemed rejected).
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new evidence (fee list) submitted by the appellant.
Cited as the procedural rule applicable by reference for determining costs when a procedure becomes moot.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_351/2024
Ordonnance du 11 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimée,
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg.
Objet
dépens de la procédure d'appel (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 1er mai 2024 (101 2024 69 & 70).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a notamment autorisé les époux B.________ (1980) et C.________ (1982) à vivre séparés pour une durée indéterminée, pris acte qu'ils vivaient ainsi depuis le 19 juillet 2023, attribué la jouissance du logement conjugal à l'époux dès le 1er mars 2024, à charge pour lui d'en assumer toutes les charges, imparti un délai au 29 février 2024 à l'épouse pour se constituer un nouveau domicile dans la région, instauré une garde alternée sur les deux enfants D.________ (2017) et E.________ (2019) dès le 1er mars 2024, arrêté les modalités de celle-ci et fixé le domicile administratif des enfants chez leur père. Aucune contribution d'entretien n'a été mise à la charge de celui-ci pour la période allant du 19 juillet 2023 au 29 février 2024, le coût d'entretien des enfants étant couvert par la mère. Il était en outre prévu que dès le 1er mars 2024, chaque parent prenne en charge les coûts de logement, de nourriture et de première nécessité (minimum vital) des enfants lorsque celles-ci se trouvaient à son domicile. La mère devait en sus s'acquitter des primes d'assurance-maladie des enfants ainsi que de leurs frais de garde, tout en conservant les allocations familiales, et verser en mains du père une pension mensuelle de 550 fr. pour D.________ et de 1'620 fr. pour E.________, les frais extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties, pour autant qu'ils soient nécessaires ou résultent d'un accord préalable entre les parents. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée en faveur des enfants.
Par arrêt du 1er mai 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel de l'épouse dans la mesure de sa recevabilité; elle a modifié d'office le dispositif de la décision attaquée en ce sens que le logement conjugal était attribué au mari à compter du 1er juillet 2024 - l'épouse se voyant fixer un délai au 30 juin 2024 pour quitter la maison familiale et se constituer un nouveau domicile dans la région -, que le début de la garde alternée était arrêté au 1er juillet 2024, les contributions d'entretien telles que fixées en première instance étant dues dès cette date et la période du 1er mars au 30 juin 2024 faisant l'objet d'une réglementation spécifique. Elle a mis les frais d'appel, fixés à 1'200 fr., ainsi que les dépens d'appel, arrêtés globalement à 1'200 fr., débours compris, mais TVA en sus par 97 fr. 20, à la charge de l'épouse.
2.
2.1.
Par acte du 29 mai 2024, l'épouse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mai 2024 (cause 5A_338/2024).
2.2.
Par acte du 5 juin 2024, Me A.________, avocate de l'époux, a déposé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité (présente cause). Elle a conclu à ce que les dépens de la procédure d'appel soient fixés à 5'306 fr. 43, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
La juridiction précédente a présenté ses observations par courrier du 14 juin 2024, auxquelles la recourante a répliqué le 28 juin 2024.
3. Par arrêt du 10 mars 2025 (cause 5A_338/2024), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'épouse, annulé l'arrêt du 1er mai 2024 et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour un éventuel complément d'instruction et une nouvelle décision sur l'attribution de la garde des enfants et l'organisation des relations personnelles, l'attribution du logement familial ainsi que la fixation des contributions d'entretien. La Cour de céans a également précisé qu'il appartiendrait à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (
art. 67 et 68 al. 5 LTF
).
4. Le présent recours est devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause 5A_338/2024. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection - au sens de l'
art. 76 al. 1 let. b LTF
- à ce qu'il soit statué sur son recours. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel du recours (cf.
ATF 136 III 497
consid. 1.1 et les références) ne sont pas réunies en l'espèce.
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais judiciaires et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (
art. 32 al. 2 LTF
et 72 PCF, applicable par renvoi de l'
art. 71 LTF
;
ATF 142 V 551
consid. 8.2;
125 V 373
consid. 2a et les références; ordonnance 5A_480/2024 du 16 janvier 2025 consid. 7).
En l'espèce, sous l'angle d'un examen sommaire (cf.
ATF 118 Ia 488
consid. 4a), le recours constitutionnel subsidiaire eût été déclaré irrecevable - la voie du recours en matière civile étant ouverte en l'espèce (
art. 113 LTF
) - et le recours en matière civile, soumis à l'
art. 98 LTF
, eût été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En effet, outre que la liste de frais jointe par la recourante à son écriture constitue une pièce nouvelle irrecevable (
art. 99 al. 1 LTF
), il n'y a, selon la jurisprudence, pas d'obligation du tribunal à inviter les avocats à produire une note de frais (arrêts 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2; 4A_325/2015 du 9 février 2016 consid. 5.3, non publié in
ATF 142 III 131
). Par ailleurs, compte tenu de la compétence d'un juge unique pour prononcer la décision de mesures protectrices (cf. art. 51 al. 1 let. b LJ/FR [RSF 130.1]) objet de l'appel, on ne voit pas de prime abord en quoi il serait insoutenable, dans un tel cas, de fixer les dépens de manière globale (cf. art. 64 al. 1 let. a RJ/FR [RSF 130.11]), et non de façon détaillée comme le prescrit l'art. 65 RJ/FR. Au surplus, la recourante semble perdre de vue que l'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de fixation des dépens (arrêt 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1), qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire, et que la détermination du nombre d'heures nécessaires à l'accomplissement d'un mandat relève du fait. Or, loin de soulever un grief de constatation arbitraire des faits répondant aux réquisits de l'
art. 106 al. 2 LTF
, la recourante se contente d'opposer, de manière appellatoire, son appréciation personnelle de l'ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que son propre décompte d'heures à l'évaluation faite par la juridiction précédente.
5. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle, les frais judiciaires étant mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (
art. 68 al. 1 et 3 LTF
).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause 5A_351/2024 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure.
Lausanne, le 11 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg