Debtor's Appeal Against Execution Notice Inadmissible Due to Insufficient Motivation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal against a decision made by the Commission for the Supervision of Enforcement and Bankruptcy Offices in Geneva, which declared a complaint about a seizure notice to be inadmissible. The individual challenging the decision did not contest the payment order but instead argued that a third party owes them money and that they are attempting to pay the claimant. The appeal was deemed manifestly insufficient and therefore not admissible, with the request for legal assistance also being rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Execution Notice Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The individual challenging the decision did not contest the payment order but instead argued that a third party owes them money and that they are attempting to pay the claimant. The appeal was deemed manifestly insufficient and therefore not admissible, with the request for legal assistance also being rejected.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated under the simplified procedure provided for by this article.
The request for legal aid was rejected based on this provision because of the predictable outcome of the appeal.
The court costs were imposed on the appellant according to this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_350/2010
Arrêt du 28 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,
intimée,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
avis de saisie,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 29 avril 2010.
considérant:
que, par décision du 29 avril 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un avis de saisie, considérant que celui-là - qui n'a pas fait opposition au commandement de payer - ne se plaint pas de la violation d'une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée, mais se borne à faire valoir qu'un tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la poursuivante;
que l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
qu'il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, vu l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet