Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_35/2013 KI-generiert

Parents' Appeal of Restricted Visitation and Mandatory Psychiatric Evaluation Dismissed

Geschäftsnummer 5A_35/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a family dispute concerning the visitation rights of parents over their three children, for whom custody had been removed due to concerns about parental capabilities. A decision by a lower court had provisionally limited the parents' visitation rights to once a month, under the supervision of an educator, and mandated a psychiatric assessment of the children. The parents appealed this decision, but the appellate court upheld the restrictions and emphasized the need to investigate the parents' ability to fulfill their parental responsibilities. The parents subsequently filed a legal challenge, which primarily addressed their desire for expanded visitation rights. However, the court found their arguments lacking in substance regarding constitutional violations and deemed the appeal inadmissible, subjecting them to judicial costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Parents' Appeal of Restricted Visitation and Mandatory Psychiatric Evaluation Dismissed: A decision by a lower court had provisionally limited the parents' visitation rights to once a month, under the supervision of an educator, and mandated a psychiatric assessment of the children. The parents appealed this decision, but the appellate court upheld the restrictions and emphasized the need to investigate the parents' ability to fulfill their parental responsibilities. The parents subsequently filed a legal challenge, which primarily addressed their desire for expanded visitation rights. However, the court found their arguments lacking in substance regarding constitutional violations and deemed the appeal inadmissible, subjecting them to judicial costs.

Schlagwörter

KI-generiert
vorsorgliche Zuteilung der Obhut elterliche Haftung Rechte des Kindes Sistierung des Besuchsrechts Anhörung eines Elternteils verfassungsrechtliche Rüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were ordered to be paid by the appellants.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_35/2013

Arrêt du 15 janvier 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Justice de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, 1860 Aigle.

Objet

droit de visite, expertise,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 22 novembre 2012, notifié le 24 décembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé une décision de la Justice de Paix du district d'Aigle qui, sur requête du Service vaudois de protection de la jeunesse et à titre provisionnel, a fixé un droit de visite restreint des époux X.________ sur leurs trois enfants, dont la garde leur a été retirée, et ordonné une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants;

que la cour cantonale a considéré que les trois enfants avaient toujours vécu en institution, qu'il existe un conflit entre les éducateurs et les parents, qui souhaitent récupérer leurs enfants, que ces circonstances placent l'aîné des enfants dans une situation intenable vis-à-vis de ses éducateurs, qu'il était indispensable d'enquêter sur les capacités du père à comprendre les besoins de ses enfants ainsi que sur la poursuite ou non du travail de réhabilitation des responsabilités parentales;

que, dans l'attente d'investigations complémentaires, la juridiction a estimé qu'il n'y avait d'autres solutions, pour protéger les enfants, que de restreindre à une fois par mois le droit de visite du père et de le subordonner à la présence d'un éducateur, que, dans le futur, un élargissement du droit de visite du père devait néanmoins être envisagé et que le droit de visite hebdomadaire en faveur de la mère et ses modalités pouvaient être confirmés;

que, enfin, elle a jugé que la mise en ?uvre d'une expertise pédopsychiatrique était justifiée compte tenu des éléments en suffisance autorisant une procédure tendant à la protection des enfants;

que, par acte du 11 janvier 2013, les époux X.________ interjettent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, en tant que les recourants réclament un droit de visite élargi sur leurs enfants, leur recours est dirigé contre des mesures provisionnelles de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);

que, dans leurs écritures, les recourants ne s'en prennent pas aux considérants détaillés de l'arrêt déféré sur ce point, n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontrent pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;

que, en ce qui concerne la mise en ?uvre d'une expertise pédopsychiatrique, les recourants se contentent d'exprimer leur désaccord et d'affirmer que la psychiatrie n'est pas une science exacte;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district d'Aigle, à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service vaudois de protection de la jeunesse.

Lausanne, le 15 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard