Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_349/2012 KI-generiert

Appeal Concerning Lifting of Care Placement Inadmissible Due to Mootness and Lack of Specific Challenge to Judgment.

Geschäftsnummer 5A_349/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, due to incapacity to manage his affairs and poor living conditions, was placed under guardianship in 2005. In January 2011, he was subjected to involuntary confinement for assistance purposes based on a medical decision, which he appealed. A provisional placement decision followed in May 2011, which he also contested. By April 2012, the court upheld his appeal and lifted the confinement measure, prompting him to file an appeal to the federal court. He sought various forms of relief, including questioning the previous authority and challenging the guardianship arrangement, but faced limitations on the admissibility of his claims based on procedural grounds and the status of the underlying decisions. Ultimately, the federal court deemed his appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 370 CC, Art. 90 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Appeal Concerning Lifting of Care Placement Inadmissible Due to Mootness and Lack of Specific Challenge to Judgment: In January 2011, he was subjected to involuntary confinement for assistance purposes based on a medical decision, which he appealed. A provisional placement decision followed in May 2011, which he also contested. By April 2012, the court upheld his appeal and lifted the confinement measure, prompting him to file an appeal to the federal court. He sought various forms of relief, including questioning the previous authority and challenging the guardianship arrangement, but faced limitations on the admissibility of his claims based on procedural grounds and the status of the underlying decisions. Ultimately, the federal court deemed his appeal inadmissible.

Schlagwörter

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vormundschaftliche Angelegenheit Streitgegenstand Kindesunterbringung Altenpflege Freiheitsentzug Kindeswohlgefährdung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the factual basis on which the Federal Tribunal rules.

art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the Federal Tribunal's power to apply the law ex officio.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning concerning the requirement for the appellant to substantiate the violation of law.

art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF

Cited to establish that the appeal was filed on time, linking to the admissibility verification section.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs despite the appeal being dismissed.

art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF

Cited to establish the subject matter jurisdiction (liberty deprivation for assistance).

art. 75 al. 1 LTF

Cited to confirm that the decision originated from the highest cantonal authority required for appeal.

art. 76 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to determine that the appellant lacked current legal interest to appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 90 LTF

Cited in the reasoning as a condition for the receivability of the appeal, indicating the decision was a final one.

art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning concerning the prohibition of new facts and evidence submitted by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_349/2012

Arrêt du 30 mai 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre pupillaire de Monthey,

place de l'Hôtel-de-Ville 2, 1870 Monthey.

Objet

privation de liberté à des fins d'assistance,

recours contre le jugement de la IIe Cour civile

du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 5 avril 2012.

Faits:

A. Par décision du 6 juillet 2005, la Chambre pupillaire de Monthey a institué en faveur de A.________, né en 1934, une tutelle au sens de l' art. 370 CC , à cause de son incapacité à gérer ses affaires, de son dénuement complet, de l'insalubrité de son logement, de ses besoins de soins médicaux et personnels. Elle lui a désigné Y.________ en qualité de tuteur. Cette décision a été attaquée sans succès auprès de l'autorité cantonale compétente, puis du Tribunal fédéral (5P.412/2005).

B. B.a Le 6 janvier 2011, A.________ a été hospitalisé au Service de psychiatrie et de psychothérapie de la personne âgée de l'Hôpital de B.________ à la suite d'une privation de liberté à des fins d'assistance intervenue sur décision médicale. Le 8 janvier 2011, l'intéressé a formé recours contre cette décision au Tribunal cantonal, lequel l'a transmis au Juge des mesures de contrainte qui a ouvert une procédure.

B.b Le 16 mai 2011, la Chambre pupillaire de Monthey a ordonné le placement provisoire de l'intéressé à des fins d'assistance à la Résidence C.________, à D.________, décision contre laquelle l'intéressé a fait recours les 23 et 24 mai 2011. Le Juge des mesures de contrainte a ouvert une procédure.

B.c Statuant le 25 novembre 2011, le Juge des mesures de contrainte a déclaré sans objet le recours formé contre la décision de placement à des fins d'assistance du 6 janvier 2011 dès lors qu'elle a été levée en mai 2011. S'agissant de la mesure prononcée le 16 mai 2011, il a considéré que le recourant nécessitait une assistance personnelle pour son alimentation et sa médication et a ainsi jugé qu'un placement se justifiait.

B.d Par arrêt du 5 avril 2012, le Juge de la IIe cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a levé avec effet immédiat la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée le 16 mai 2011.

C. Contre cet arrêt, l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral par acte remis à la poste le 14 mai 2012. Il réclame l'interrogatoire du Président de la Chambre pupillaire de Monthey et qu'il soit constaté qu'il n'existe aucun danger à habiter le chalet dont il est propriétaire. Il requiert, au titre de mesures provisionnelles, le versement d'une somme de 250'000 fr., dont un tiers en faveur de sa s?ur. En outre, il demande la « déchéance » du Président de la Chambre pupillaire de Monthey et de son tuteur ainsi que soit constatée la nullité de la tutelle prononcée le 6 juillet 2005 et d'une vente immobilière intervenue il y a de nombreuses années.

Invité à se déterminer sur le recours, le juge de la IIe cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais s'est référé aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ) en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions.

2. Dans ses écritures, le recourant énonce, de manière peu compréhensible, des griefs en relation avec diverses affaires qui ne concernent pas directement son placement à des fins d'assistance. En particulier, il se réfère à une vente immobilière qu'il tient pour nulle et à un arrêt du Tribunal fédéral de 1991 qui n'aurait pas été exécuté. Par ailleurs, il réclame la « déchéance » de son tuteur ainsi que conteste le bien-fondé de son interdiction prononcée le 6 juillet 2005. Il se plaint encore de ce que la cour cantonale n'a pas statué sur sa demande de constat du caractère habitable de son chalet et réclame, au titre de mesures provisionnelles, le versement d'une somme de 250'000 fr., dont un tiers en faveur de sa s?ur. Il invoque enfin des faits et éléments nouveaux en lien avec internet.

2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée ( ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.2 En l'occurrence, il n'est fait aucune mention dans l'arrêt cantonal d'une vente immobilière ni d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 1991. Les griefs soulevés par le recourant, qui ne démontre pas que cette vente et l'arrêt y relatif auraient dû être examinés par l'instance précédente, sont ainsi étrangers à l'objet du litige et donc irrecevables de ce chef. S'agissant de la décision d'interdiction et de la demande de « déchéance » du tuteur, le juge cantonal n'est pas entré en matière pour le motif que la première était en force de chose jugée formelle et que la seconde n'avait pas fait l'objet de la décision de première instance. Sur ce point, le recourant, qui se borne à contester les motifs et la procédure d'interdiction ainsi qu'à réclamer que son tuteur soit « déchu », ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise. Il ne présente pas non plus d'arguments en tant que le juge cantonal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le caractère habitable du chalet ni ne conteste que sa demande de mesures provisionnelles ne tendait pas à maintenir en l'état l'objet du litige ou à régler les rapports entre les parties durant la procédure. Faute de s'en prendre aux motifs de l'arrêt attaqué, les critiques du recourant relatives à ces questions se révèlent donc irrecevables. Sont également irrecevables les faits et éléments invoqués pour la première fois devant le Tribunal fédéral.

3. S'agissant de la décision de privation de liberté à des fins d'assistance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder à l'interrogatoire du Président de la Chambre pupillaire de Monthey qui a prononcé la décision du 16 mai 2011. Il demande également sa « déchéance ».

3.1 En vertu de l' art. 76 al. 1 let. b LTF , la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). Lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt juridique actuel à l'examen de son recours ( ATF 136 III 497 consid. 1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle ( ATF 118 Ia 488 consid. 1a).

3.2 En l'espèce, la mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par l'arrêt entrepris de sorte que le recourant n'a pas d'intérêt à recourir contre dite mesure; il n'a dès lors d'intérêt ni à requérir l'interrogatoire du président de l'autorité qui l'a prononcée ni à obtenir la « déchéance » de celui-ci. Le recours est ainsi également irrecevable sur ce point.

4. En définitive, le recours est irrecevable. Il se justifie cependant, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre pupillaire de Monthey, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Y.________.

Lausanne, le 30 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard