Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by an individual against a decision made by the superior authority in debt enforcement and bankruptcy matters of the Cantonal Court of Valais. The appeal concerns a dispute over an adjudication in a real estate enforcement proceeding. The individual, referred to as the appellant, was required to pay an advance fee of 3,000 Swiss Francs to proceed with the case in the Swiss Federal Tribunal. Despite being granted several extensions over an eleven-week period, the appellant failed to pay the advance fee by the final non-extendable deadline. Additionally, the appellant did not request judicial assistance for the federal procedure nor indicated a withdrawal of the appeal. As a result, procedural simplifications led to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 47 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Procedural Cost Advance: The appeal concerns a dispute over an adjudication in a real estate enforcement proceeding. The individual, referred to as the appellant, was required to pay an advance fee of 3,000 Swiss Francs to proceed with the case in the Swiss Federal Tribunal. Despite being granted several extensions over an eleven-week period, the appellant failed to pay the advance fee by the final non-extendable deadline. Additionally, the appellant did not request judicial assistance for the federal procedure nor indicated a withdrawal of the appeal. As a result, procedural simplifications led to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertCited as the basis for applying the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited to impose the court costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_348/2022
Arrêt du 19 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du district de Monthey,
avenue de Crochetan 2, case postale 1216, 1870 Monthey,
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Nantermod, avocat,
Objet
contestation de l'adjudication immobilière (plainte LP),
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mars 2022 (LP 22 3).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 12 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 25 mars 2022 par l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais (plainte LP, contestation de l'adjudication immobilière).
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 31 mai 2022, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 16 juin 2022, une avance de frais de 3'000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit.
Par lettre du 15 juin 2022, le recourant a sollicité un délai au 22 juin 2022 pour verser l'avance de frais demandée.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé au recourant un délai au 30 juin 2022 pour verser l'avance de frais requise, conformément à l' art. 47 al. 2 LTF .
Par lettre du 30 juin 2022, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour procéder à l'avance de frais.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé au recourant un dernier délai non prolongeable au 7 juillet 2022 pour verser l'avance de frais requise ( art. 47 al. 2 LTF ).
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, constatant que l'avance de frais n'était pas versée à ce jour, a d'office octroyé au recourant un délai supplémentaire non prolongeable au 5 août 2022 pour verser l'avance de frais requise, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF .
Par attestation du 18 août 2022, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 3'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. A la même date, aucune demande d'assistance judiciaire n'est parvenue au Tribunal fédéral.
Également le 18 août 2022, le recourant s'est adressé au Tribunal fédéral, exposant que le délai de paiement de l'avance de frais fixé au 5 août 2022 le " préoccupait sérieusement " et a demandé une nouvelle prolongation de ce délai.
2. En l'espèce, le recourant a bénéficié de trois prolongations de délai et au total de plus de onze semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral. Il a par ailleurs manqué de diligence en négligeant de demander une prolongation de délai avant les deux dernières échéances fixées à cet effet. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti, que le recourant n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'il n'a par ailleurs pas indiqué retirer inconditionnellement son recours, son écriture doit être d'emblée déclarée irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ) selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours, sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Monthey, à B.________ SA et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin