Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_34/2026 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal against bankruptcy adjudication due to failure to pay advance costs.

Geschäftsnummer 5A_34/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Supreme Court declared the civil law appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the judicial costs, while the provisional measures request became moot and the lower instance bankruptcy adjudication remained in force. The dispute arose from a bankruptcy declaration against a company that challenged the judgment before the cantonal court, which declared the appeal inadmissible due to unpaid advance costs under the Swiss Civil Procedure Code; subsequently, the company filed a federal appeal but failed to pay the ordered federal advance costs within the additional grace period. The decisive legal basis comprises Articles 62(3) and 108(1)(a) of the Federal Supreme Court Act, mandating dismissal for non-payment of required procedural advances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal against bankruptcy adjudication due to failure to pay advance costs: Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 66 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_34/2026

Arrêt du 16 mars 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourant,

*contre*

État de Genève, Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.

Objet

irrecevabilité du recours (faillite, défaut de paiement de l'avance de frais)

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2026 (C/21207/2025 ACJC/28/2026).

Vu :

le jugement du 6 novembre 2025 du Tribunal de première instance de Genève déclarant la société B.________ SA en état de faillite, avec effet dès ce jour à 8h30;

l'arrêt du 8 janvier 2026 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC), le recours déposé par la société en faillite contre le jugement précité;

la requête " d'effet suspensif " déposée le 13 janvier 2026 par la société A.________ SA, nouvelle raison sociale de la requérante (publiée dans la FOSC le 12 janvier 2026);

l'ordonnance du 14 janvier 2026, déclarant cette requête irrecevable;

le recours en matière civile déposé le 20 janvier 2026 par A.________ SA, assorti d'une requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles (art. 103 al. 3 et 104 LTF);

l'ordonnance du 22 janvier 2026, invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 6 février 2026 au plus tard;

l'ordonnance du 16 février 2026 lui fixant un délai supplémentaire au 27 février 2026 pour s'acquitter de la somme réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours;

Considérant :

que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cette effet;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);

que la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est ainsi sans objet;

que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot