Appeal on Provisional Maintenance Contributions Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over provisional divorce measures, specifically concerning maintenance contributions for children and a spouse. A previous ruling by the civil appeals court upheld some appeals made by both parties regarding the maintenance amounts determined by a lower court. One party subsequently filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking a reduction in the determined contributions. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds, particularly failing to specify any constitutional rights violations. As a result, the party was ordered to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal on Provisional Maintenance Contributions Deemed Inadmissible: A previous ruling by the civil appeals court upheld some appeals made by both parties regarding the maintenance amounts determined by a lower court. One party subsequently filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking a reduction in the determined contributions. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds, particularly failing to specify any constitutional rights violations. As a result, the party was ordered to bear the judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision regarding simplified procedure.
The court imposed the judicial costs on the appellant against whom the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_337/2018
Arrêt du 25 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
intimée,
Objet
mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2018 (TD14.045188-171838 et TDT4.045188-171849 155).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis les appels interjetés le 25 octobre 2017 par A.A.________ et le 30 octobre 2017 par B.A.________ et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 18 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, s'agissant de l'entretien des enfants et de l'épouse.
2. Par acte du 18 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt déféré, en ce sens que le montant des contributions d'entretien est réduit.
3. Le recoursest dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
Or, le recourant critique le montant de l'entretien dû en faveur de ses enfants et de son épouse, affirmant que "la Cour d'appel a outrepassé son pouvoir d'appréciation, contrevenant par ailleurs aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels ", sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,
a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin