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5A_335/2020 KI-generiert

Debtor's Appeal Regarding Garnishment Calculation Based on New Rent Dismissed

Geschäftsnummer 5A_335/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A tenant of a rented apartment appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Court of Fribourg rejected his complaint against the Veveyse Debt Enforcement Office's decision. The tenant had moved into a more expensive apartment on March 1, 2020, but the office only considered the previous rent amount for enforcement purposes because his new rental contract started before the old one could be legally terminated on October 31, 2020. The tenant argued this put him at risk of homelessness. The court noted the tenant did not take necessary steps such as finding a new tenant to assume the old lease, making it inappropriate for creditors to bear the risk of his new contractual obligations. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounding.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 264 al. 1 CO, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Regarding Garnishment Calculation Based on New Rent Dismissed: The tenant had moved into a more expensive apartment on March 1, 2020, but the office only considered the previous rent amount for enforcement purposes because his new rental contract started before the old one could be legally terminated on October 31, 2020. The tenant argued this put him at risk of homelessness. The court noted the tenant did not take necessary steps such as finding a new tenant to assume the old lease, making it inappropriate for creditors to bear the risk of his new contractual obligations. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounding.

Schlagwörter

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Pfändungsberechnung Mietzins des Mieters nachträglicher Rechtsvorschlag Recht auf Besitzkehrung Lebenshaltungskosten Nachkonkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_335/2020

Arrêt du 11 mai 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Veveyse,

Objet

saisie, montant du loyer,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 30 mars 2020

(105 2020 31).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 mars 2020, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la plainte formée par A.________ à l'encontre d'un courrier du 29 janvier 2020 de l'Office des poursuites de la Veveyse l'informant que, dans la mesure où il allait déménager le 1

er mars 2020, son nouveau loyer serait effectif à compter de cette date, de sorte qu'entre-temps seul l'ancien loyer pouvait être pris en compte et qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la révision de la saisie requise.

2. Par acte du 3 mai 2020, A.________ exerce un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral se plaignant que cette décision serait arbitraire et injuste. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. La cour cantonale a relevé que le recourant avait conclu à compter du 1

er février 2020 un contrat de bail pour la location d'un appartement plus onéreux que le précédent dont le prochain terme de résiliation était au 31 octobre 2020. Partant, l'autorité intimée aurait pu refuser de tenir compte du nouveau loyer du recourant avant cette dernière date. Elle ne l'avait toutefois pas fait et avait accepté de prendre en compte les 1'400 fr. par mois nouvellement acquittés par le recourant dès son emménagement effectif au 1

er mars 2020. Dans la mesure où les frais de logement doivent être maintenus aussi bas que possible, il tombait sous le sens que le recourant ne pouvait se prévaloir de la prise en compte de deux loyers à la fois. Il appartenait en effet au recourant de résilier son contrat de bail dans les délais et de n'en conclure un nouveau que pour le terme du précédent ou alors de s'assurer de pouvoir être libéré de ce dernier en présentant un locataire de remplacement solvable au sens de l' art. 264 al. 1 CO .

5. Le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en compte la situation particulière dans laquelle il se trouve depuis de nombreuses années et fait état des difficultés qu'il a rencontrées durant une année et demie pour trouver un appartement plus grand dès lors qu'il lui pesait de vivre depuis douze ans dans un espace de 30 m2. Il soutient que, s'il avait attendu l'échéance légale pour résilier son contrat de bail, il n'aurait eu aucune garantie que l'appartement qu'il occupe désormais soit encore libre et il aurait donc pris le risque de se retrouver à la rue. Il soutient enfin avoir pu remettre son appartement au 28 mars 2020, de sorte que seuls les loyers de février et mars 2020 sont encore dus pour son ancien appartement.

Par sa motivation, le recourant expose certes les motifs qui l'ont amené à conclure un contrat de bail pour un appartement plus grand et plus onéreux alors qu'il se savait lié jusqu'en octobre 2020 par un contrat de bail antérieur. Ce faisant, il n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale a violé le droit en considérant que, indépendamment des motivations du recourant, le risque qu'il avait pris en concluant un nouveau contrat de bail au 1

er février 2020 alors que son précédent contrat ne pouvait être résilié que pour le 31 octobre 2020 ne pouvait indirectement être imputé à ses créanciers, ce d'autant qu'il n'avait pas pris la peine de présenter au préalable un nouveau locataire solvable pour se libérer de son précédent contrat. L'écriture de recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux réquisits de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.

Lausanne, le 11 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand