Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Submission to Debt Enforcement Ruling Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the timeliness of an appeal against a decision of a lower court regarding the lifting of a legal order. The appellant had submitted an appeal to the cantonal court after a ruling was issued in mid-February, but the court found that the appeal was not filed within the required deadline, rendering it inadmissible. It also addressed the issue of the appeal's lack of proper justification and indicated that a request for an extension to submit a complete appeal document was not permissible under the rules of procedure. An appeal was then lodged with the Federal Tribunal shortly before the deadline, which was deemed insufficient in its arguments against the previous cour's ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 56 CPC, Art. 132 CPC, Art. 148 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely and Unmotivated Submission to Debt Enforcement Ruling Challenge: The appellant had submitted an appeal to the cantonal court after a ruling was issued in mid-February, but the court found that the appeal was not filed within the required deadline, rendering it inadmissible. It also addressed the issue of the appeal's lack of proper justification and indicated that a request for an extension to submit a complete appeal document was not permissible under the rules of procedure. An appeal was then lodged with the Federal Tribunal shortly before the deadline, which was deemed insufficient in its arguments against the previous cour's ruling.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
Costs were imposed on the appellant according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_334/2013
Arrêt du 13 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 4 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 15 février 2013 par juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de Y.________ contre le recourant;
que la cour cantonale a constaté que le dernier jour du délai dont disposait X.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013 ( art. 321 al. 1 et 2 CPC ), en sorte que le recours déposé à la Poste suisse le 22 février 2013 était tardif;
que, de surcroît, l'autorité précédente a relevé que ni l' art. 56 CPC , ni l' art. 132 CPC , selon lesquels le tribunal peut fixer un délai pour le complément ou la rectification de certains vices affectant un acte ne s'appliquaient pas dans le cas, comme en l'espèce, dans lequel le recourant dépose une écriture dépourvue de motivation en requérant un délai pour déposer la motivation de son recours, en sorte que le vice était irréparable;
que, enfin, la cour cantonale a estimé que les écritures du 22 février 2013 ne remplissaient pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l' art. 148 CPC ;
que, par écritures remises à la Poste suisse le 3 mai 2013, à savoir peu avant l'échéance du délai de recours échéant le 7 mai 2013, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant - qui se borne en quelques lignes à exposer qu'il forme recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites et requiert un délai au 31 mai 2013 pour présenter un recours en "bonne et due forme par l'intermédiaire de [son] conseill[er]", à l'instar de ce qu'il a fait devant l'autorité cantonale - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'elle ne comporte aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué;
que, s'agissant d'un délai légal ( art. 47 al. 1 LTF ), le délai de recours ne peut être prolongé pour permettre au recourant de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter avocat;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Carlin