Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge regarding the recusal of judges in a divorce proceeding and related provisional measures. The appellant sought to contest a decision made by the civil court of appeal in Bern, but faced issues related to the payment of court fees. Despite being granted extensions to pay the required advance for court costs, the appellant failed to provide the necessary payment within the stipulated timeframes, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to the non-payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 29 Cst, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The appellant sought to contest a decision made by the civil court of appeal in Bern, but faced issues related to the payment of court fees. Despite being granted extensions to pay the required advance for court costs, the appellant failed to provide the necessary payment within the stipulated timeframes, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to the non-payment.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid.
The judicial costs were imposed on the appellant because his request for legal aid was denied and the appeal was destined to fail.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_334/2010
Arrêt du 21 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Présidents 1 (A.________), 2 (B.________),
3 (C.________), 4 e.o.(D.________) et 6 e.o.(E.________) de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimés.
Objet
récusation (divorce, mesures provisoires),
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 25 mars 2010.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 3 mai 2010, rejetant notamment la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 1 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 26 mai 2010, accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que le recours doit être déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ( art. 62 al. 3 LTF );
que le recourant s'étant vu refuser l'assistance judiciaire, de manière conforme aux art. 29 Cst. et 6 CEDH qui n'obligent pas le Tribunal fédéral à accorder l'assistance judiciaire pour un recours voué à l'échec (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, p. 275 n. 433), les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 21 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay