Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_333/2013 KI-generiert

Manifestly Inadmissible Appeal Due to Insufficient Substantiation and Untimely Filing

Geschäftsnummer 5A_333/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties concerning the enforcement of a debt collection process. A company filed a late appeal against a previous decision made by a lower court, which had denied a request to lift a legal opposition in a debt collection case against it. The lower court found that the timeline for filing the appeal had expired, and that the company had no valid interest in appealing since the decision was entirely in its favor. Subsequently, the company's late appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of proper grounds and failure to adhere to legal requirements, leading to the imposition of court costs on the company.

Legislator-Regeste

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Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Manifestly Inadmissible Appeal Due to Insufficient Substantiation and Untimely Filing: A company filed a late appeal against a previous decision made by a lower court, which had denied a request to lift a legal opposition in a debt collection case against it. The lower court found that the timeline for filing the appeal had expired, and that the company had no valid interest in appealing since the decision was entirely in its favor. Subsequently, the company's late appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of proper grounds and failure to adhere to legal requirements, leading to the imposition of court costs on the company.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Widerspruchsverfahren verspätetes Fristerstreckungsgesuch verspätete Begründung gesetzliche Frist Inkasso

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to treat the appeal as inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that the judicial costs be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_333/2013

Arrêt du 13 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

recourante,

contre

Y.________,

représenté par Me Mireille Loroch, avocate,

intimé.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 4 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ SA le 22 février 2013 contre la décision du juge de paix du district de Nyon du 16 janvier 2013, notifiée aux parties le 8 février 2013 et distribuée à la société recourante le 11 février 2013, rejetant la mainlevée définitive dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l'instance de Y.________ contre la recourante;

que la cour cantonale a constaté que le dernier jour du délai dont disposait X.________ SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013 ( art. 321 al. 1 et 2 CPC ), en sorte que le recours déposé le 22 février 2013 était tardif;

que, de surcroît, l'autorité précédente a relevé que la société recourante ne disposait d'aucun intérêt au recours ( art. 59 al. 2 let. a CPC ), la décision rendue par le juge de paix lui étant entièrement favorable;

que, par écritures remises à la Poste suisse le 3 mai 2013, à savoir peu avant l'échéance du délai de recours échéant le 8 mai 2013, X.________ SA exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que la société recourante - qui se borne en quelques lignes à exposer qu'elle forme recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites et requiert un délai au 31 mai 2013 pour présenter un recours en "bonne et due forme par l'intermédiaire de [son] conseill[er]" - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'elle ne comporte aucune critique à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué;

que, s'agissant d'un délai légal ( art. 47 al. 1 LTF ), le délai de recours ne peut être prolongé pour permettre à la recourante de déposer, après l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter avocat;

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin