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5A_329/2025 KI-generiert

Company in Liquidation v. Cantonal Court (Appeal Withdrawal)

Geschäftsnummer 5A_329/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Company in Liquidation v. Cantonal Court (Appeal Withdrawal) A company in liquidation challenged a cantonal court's decision, which had deemed inadmissible its attempted appeal against a bankruptcy judgment issued by the first instance court, following the rejection of its petition for restitution of the appeal deadline. The bankruptcy judgment had been issued on December 9, 2024, but the notice could not be delivered to the company's address, and the company later attempted to appeal after learning of the judgment through the Bankruptcy Office in January 2025, while its administrator was in provisional detention. After filing a federal appeal and being invited to pay an advance on costs following the denial of its request for legal aid, the company withdrew its appeal. The Federal Supreme Court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket, imposing a reduced judicial cost of CHF 500 on the appellant in accordance with the rules for withdrawal (Art. 66 para. 2 LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Company in Liquidation v. Cantonal Court (Appeal Withdrawal): Par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a déclaré A.________ SA, en liquidation, en état de faillite dès cette date à 17h00. Le pli contenant ce jugement, destiné à A.________ SA, en liquidation, a été retourné au Tribunal le 27 décembre 2024, avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

Schlagwörter

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Konkursliquidation Rückzug des Rechtsbegehrens Kostenvorschuss vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Insolvenz des Versicherers Verlust der Rechte des Gesellschafters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited as a basis for striking the case from the roll following withdrawal.

art. 32 al. 1 et 2 LTF

Cited to establish the President's competence to issue the order.

art. 66 al. 1 et 2 LTF

Cited to impose the (reduced) judicial costs on the appellant.

art. 66 al. 2 LTF

Cited to justify the reduction of judicial costs due to the withdrawal of the appeal.

art. 71 LTF

Cited as the provision allowing the application of Art. 73 PCF for striking the case from the roll following withdrawal.

art. 73 PCF

Cited in conjunction with Art. 71 LTF as the basis for striking the case from the roll following withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_329/2025

Ordonnance du 21 mai 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________ SA en liquidation,

représentée par Me Innocent Semuhire, avocat,

recourante,

*contre*

B.________ AG,

intimée.

Objet

faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 mars 2025 (C/23701/2024, ACJC/351/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a déclaré A.________ SA, en liquidation, en état de faillite dès cette date à 17h00. Le pli contenant ce jugement, destiné à A.________ SA, en liquidation, a été retourné au Tribunal le 27 décembre 2024, avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

Le 14 janvier 2025, Me Innocent Semuhire a sollicité du Tribunal une restitution du délai, alléguant que l'administrateur de A.________ SA, en liquidation, avait eu connaissance du jugement de faillite le 10 janvier 2025 par le biais de l'Office des faillites et qu'il était en détention provisoire.

Par jugement du 3 février 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai formée par A.________ SA, en liquidation.

Par courrier du 30 janvier 2025 adressé à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.________ SA, en liquidation, a conclu à l'annulation de la faillite et à la suspension de celle-ci jusqu'à la libération de l'administrateur précité. Invitée à indiquer à la Cour de justice si ce courrier devait être considéré comme un recours contre le jugement de faillite du 9 décembre 2024, A.________ SA, en liquidation, a répondu le 15 février 2025 que c'était son courrier du 8 janvier 2025 [recte: 14 janvier 2025] qui devait être considéré comme valant recours contre le jugement précité.

Par arrêt du 2 juillet 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2025 [recte: 14 janvier 2025] par A.________ SA, en liquidation, contre le jugement du 9 décembre 2024.

Par acte du 28 avril 2025, A.________ SA, en liquidation, a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 2 mai 2025, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée et la recourante invitée à verser une avance de frais de 5'000 fr. dans les dix jours dès la communication de dite ordonnance.

2. Par courrier du 13 mai 2025, A.________ SA, en liquidation, a déclaré retirer le recours formé le 28 avril 2025 contre l'arrêt précité, sollicitant qu'il soit statué sans frais.

3. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 32 al. 2 LTF

);

4. Le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (

art. 32 al. 1 et 2 LTF

).

5. En cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (

art. 66 al. 2 LTF

), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_737/2020 du 7 janvier 2021 et la référence citée). Les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (

art. 66 al. 1 et 2 LTF

).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand