Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_328/2025 KI-generiert

Curatorship appeal inadmissible for failing to challenge lower court's registered-mail notification fiction ruling

Geschäftsnummer 5A_328/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Tribunal declared the appellant's appeal inadmissible for insufficient legal reasoning, affirming the lower court's decision to strike the case from the record. The dispute arose from the appointment of a representation and estate management curatorship over the appellant by the child and adult protection authority; the appellant's subsequent handwritten letter to the cantonal administrative court was illegible, and the court set a deadline to submit a readable version, but the appellant failed to collect the registered mail containing that deadline notice, leading the lower court to dismiss the case. The Federal Tribunal held that the appellant's submissions on appeal did not contest the lower court's legal reasoning regarding the notification fiction at the expiry of the postal retention period, and that his unsubstantiated allegation of having asked the court not to send registered mail due to health reasons did not overcome this legal presumption. The appeal was dismissed under Article 108(1)(b) LTF, with no costs imposed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Curatorship appeal inadmissible for failing to challenge lower court's registered-mail notification fiction ruling: The dispute arose from the appointment of a representation and estate management curatorship over the appellant by the child and adult protection authority; the appellant's subsequent handwritten letter to the cantonal administrative court was illegible, and the court set a deadline to submit a readable version, but the appellant failed to collect the registered mail containing that deadline notice, leading the lower court to dismiss the case. The Federal Tribunal held that the appellant's submissions on appeal did not contest the lower court's legal reasoning regarding the notification fiction at the expiry of the postal retention period, and that his unsubstantiated allegation of having asked the court not to send registered mail due to health reasons did not overcome this legal presumption. The appeal was dismissed under Article 108(1)(b) LTF, with no costs imposed.

Schlagwörter

KI-generiert
Eröffnung des Entscheids Vertretung im Kindes- und Erwachsenenschutz Anfechtung von Verwaltungsverfügungen verspätete Einreichung von Urkunden Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Gegendarstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied in the dispositive to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Applied in the dispositive to waive judicial costs due to the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_328/2025

Arrêt du 28 mai 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),

rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont.

Objet

curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (

art. 394 et 395 CC

),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Présidente de la Cour administrative, du 10 avril 2025 (ADM 35 / 2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 25 février 2025, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des

art. 394 et 395 CC

en faveur de A.________, né en 1939, et nommé B.________ en qualité de curatrice.

Par courrier recommandé du 25 mars 2025, la Juge instructrice de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a informé A.________ que le courrier qu'il avait adressé à la Cour administrative et qui avait été réceptionné le 21 mars 2025 était illisible, de sorte qu'un délai au 4 avril 2025 lui a été imparti pour transmettre une version lisible de sa lettre, faute de quoi son dossier serait purement et simplement classé.

A.________ n'a pas retiré le courrier recommandé, de sorte que l'affaire a été liquidée et rayée du rôle par décision du 10 avril 2025 de la Présidente de la Cour administrative.

2. Par acte du 28 avril 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 10 avril 2025.

3. L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4. En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'

art. 42 al. 2 LTF

, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (

ATF 142 I 99

consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (

ATF 123 V 335

consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 143 IV 500

consid. 1.1).

5. La Présidente de la Cour administrative a constaté que le courrier illisible du recourant ne permettait pas de discerner s'il y désignait un mandataire ou une adresse de notification et que, bien qu'âgé, il avait déjà mené seul, sans représentant, une procédure devant la Cour administrative, de telle sorte qu'il savait qu'en s'adressant à dite autorité, il recevrait du courrier dans les jours suivants. Il lui appartenait en conséquence de veiller à retirer son courrier conformément à la jurisprudence constante en ce sens (cf.

ATF 141 II 429

consid. 3.1;

139 IV 228

consid. 1.1 et les références citées). N'ayant pas pris les dispositions idoines, il lui incombait d'en supporter les conséquences.

6. Le recourant ne conteste pas avoir omis de retirer le courrier recommandé qui lui a été adressé le 25 mars 2025. Il relève toutefois avoir informé la Cour administrative qu'il était préférable de ne pas lui adresser de courriers recommandés en raison de la fatigue occasionnée par sa chimiothérapie et un virus et soutient qu'il s'agirait uniquement d'un "prétexte". Ce faisant, il ne s'en prend aucunement à la motivation de l'autorité précédente, le seul fait d'alléguer qu'il aurait invité la Cour administrative à ne pas lui adresser de courriers recommandés, qui plus est sans prouver cette allégation, ne saurait faire obstacle à la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postale que lui oppose la Présidente de dite autorité et, partant, au fait qu'il n'a pas remédié à l'irrégularité de son écriture dans le délai imparti. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation susrappelées (

*supra*

consid. 3) et doit être déclaré irrecevable de ce chef.

7. Le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

). Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e

phrase LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 28 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand