Definitive Lift of Opposition Confirmed Despite Challenge to Underlying Debt Validity.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company initiated a debt enforcement procedure against an individual, demanding the payment of several sums based on a judgment issued on June 8, 2021, by the President of the Civil Court of the district of La Côte. The individual opposed the payment order, but the opposition was definitively lifted by the Justice of the Peace of the district of Aigle on November 24, 2021. The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which rejected the appeal and upheld the original decision, with costs assigned to the appellant. The appellant then further submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the claims and criticizing the lack of legal representation. However, this appeal was deemed inadmissible as it failed to address the justifications provided by the lower court, thus rendering the recourse inappropriate for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Definitive Lift of Opposition Confirmed Despite Challenge to Underlying Debt Validity: The individual opposed the payment order, but the opposition was definitively lifted by the Justice of the Peace of the district of Aigle on November 24, 2021. The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which rejected the appeal and upheld the original decision, with costs assigned to the appellant. The appellant then further submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the claims and criticizing the lack of legal representation. However, this appeal was deemed inadmissible as it failed to address the justifications provided by the lower court, thus rendering the recourse inappropriate for consideration.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the present appeal inadmissible by simplified procedure.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning (motivation) regarding the cantonal court's factual findings.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_328/2022
Arrêt du 1er juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 avril 2022 (KC21.039237-211931 27).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 9 août 2021, B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 29'999 fr. 99 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 janvier 2018, 2'260 fr. et 2'500 fr., toutes deux sans intérêts, fondées sur un jugement rendu le 8 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte; le poursuivi a formé opposition totale (
poursuite n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle ).
1.2. Statuant le 24 novembre 2021, la Juge de paix du district d'Aigle a levé définitivement l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite (I), avec suite de frais à la charge du poursuivi (II-IV).
Par arrêt du 4 avril 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le poursuivi et confirmé le prononcé attaqué (I-II), aux frais de l'intéressé (III).
2. Par écriture expédiée le 6 mai 2022, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord considéré que le jugement invoqué comme titre de mainlevée avait été valablement communiqué au poursuivi par voie édictale, de sorte que le moyen pris de l'absence de notification de cette décision est infondé.
Pour le surplus, les juges cantonaux ont retenu que l'argumentation de l'intéressé était sans pertinence, puisqu'elle portait sur le bien-fondé du jugement en discussion; or, selon la jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a pas à se prononcer sur cette question.
4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale; le recourant persiste à contester les prétentions en poursuite, demandant à cette fin que l'intimée apporte la preuve du montant de la créance qu'elle a acquise auprès de la société de location de voitures et sollicitant une expertise du véhicule, requêtes étrangères à la procédure de mainlevée. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours s'avère ainsi irrecevable de ce chef ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Le moyen du recourant pris de l'absence "
d'Avocat " pour défendre ses intérêts, en plus d'être soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 143 III 290 consid. 1.1), apparaît abusif ( ATF 135 III 334 consid. 2.2, avec les citations); il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ) que l'intéressé aurait demandé la commission d'un conseil juridique pour résister à la requête de mainlevée ( art. 118 al. 1 let . c CPC).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 1er juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi