Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_328/2018 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Admissibility Ruling Declared Unreceivable Due to Deficient Submissions and Abuse of Process

Geschäftsnummer 5A_328/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a complaint against a seizure notice issued by the local debt enforcement office. After the initial complaint was dismissed by a lower court, the individual appealed the decision, but the appellate court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, the individual brought the matter before the Federal Tribunal, raising various unrelated grievances and failing to address the specific issues regarding the admissibility of the earlier decision. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible and ordered the appellant to bear the court costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a à c LTF; Debtor's Appeal Against Admissibility Ruling Declared Unreceivable Due to Deficient Submissions and Abuse of Process: After the initial complaint was dismissed by a lower court, the individual appealed the decision, but the appellate court deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, the individual brought the matter before the Federal Tribunal, raising various unrelated grievances and failing to address the specific issues regarding the admissibility of the earlier decision. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible and ordered the appellant to bear the court costs.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahrensmissbrauch ungebührliche Ausdrucksweise Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Konkursandrohung ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
4P_312/1999
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_328/2018

Arrêt du 20 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

chemin du Croset 14 A, 1024 Ecublens VD,

recourant,

contre

Canton de Zurich, représenté par

l'Obergericht des Kantons Zürich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Hirschengraben 15, Postfach 2401, 8021 Zurich,

intimé,

Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

Objet

avis de saisie (plainte LP),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mars 2018 (FA17.039225-180228).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 mars 2018, communiqué aux parties le 29 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 8 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 11 septembre 2017 par A.________ contre un avis de saisie que lui avait adressé l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.

2. Par acte du 16 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant présente une diatribe - pas toujours intelligible - relative à l'utilisation de trois versions différentes du Code pénal, à un ancien arrêt du Tribunal fédéral (4P_312/1999), à une société multinationale qui serait impliquée dans son affaire, au rachat d'une société de droit français, au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et à son litige de droit du travail remontant à 1998. Enfin, en tant qu'il évoque sa saisie, il qualifie les décisions de l'office des poursuites de " illégales et corruptives à la manière de la GESTAPO à la 3ème guerre mondiale " (

sic ! ).Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,

a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable. L'acte ne contient en outre aucune conclusion ( art. 42 al. 2 LTF ).

De surcroît, le présent recours, qui contient des propos injurieux, présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 20 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin