Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_328/2015 KI-generiert

Wife v. Husband (Provisional Custody and Support Appeal Admissibility)

Geschäftsnummer 5A_328/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party sought a review of a decision regarding provisional measures related to divorce, specifically challenging a ruling that set financial support payments from one spouse to another. The initial ruling had established the amount of maintenance to be paid by the husband and addressed custody arrangements for the couple's child. The appellate court upheld parts of the earlier decision while modifying specific financial contributions. The appealing party subsequently filed a civil appeal against this decision; however, the appeal was deemed inadmissible by the federal court due to the lack of specific constitutional grievances being articulated. Consequently, the appeal was rejected, and the appealing party was held responsible for the associated legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Wife v. Husband (Provisional Custody and Support Appeal Admissibility): The initial ruling had established the amount of maintenance to be paid by the husband and addressed custody arrangements for the couple's child. The appellate court upheld parts of the earlier decision while modifying specific financial contributions. The appealing party subsequently filed a civil appeal against this decision; however, the appeal was deemed inadmissible by the federal court due to the lack of specific constitutional grievances being articulated. Consequently, the appeal was rejected, and the appealing party was held responsible for the associated legal costs.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Kindesunterhalt hypothetisches Einkommen des Ehegatten ehelicher Härtefall Widerstand gegen die Scheidung Errungenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant who lost the case, as per this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_328/2015

Arrêt du 29 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Alain Dubuis, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 4 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 février 2015, notifié aux parties le 23 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2014, et a partiellement admis celui de son mari, réformant l'ordonnance entreprise en ce sens que B.A.________ est condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 3'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1

er juillet 2014, et d'une pension de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1

er juillet 2015. Elle a pour le surplus confirmé l'ordonnance querellée.

Dans sa motivation, la Juge déléguée a considéré, en bref, que c'était à juste titre que le premier juge avait attribué la garde sur l'enfant du couple né en 2001 au père, dans la mesure où la mère de celui-ci l'avait laissé seul avec son père pendant une année alors qu'elle était partie à Cuba. L'enfant vivait de surcroît chez son père à X._______ et avait clairement exprimé sa volonté de demeurer auprès de ce dernier lors de son audition. Elle a également considéré que l'on pouvait attendre de la mère qu'elle contribue à son propre entretien en exerçant une activité lucrative, de sorte qu'il convenait de réduire les aliments en sa faveur dans la mesure indiquée à compter du 1

er juillet 2015.

2. Par acte du 23 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision, concluant à son annulation.

3. Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).

En l'occurrence, le recours déposé le 23 avril 2015 par A.A.________ ne contient aucun grief d'arbitraire ou de violation d'un autre droit constitutionnel, de sorte qu'il ne satisfait aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

Le recours, déposé le dernier jour du délai, ne peut de surcroît être complété et amélioré après l'échéance du délai de recours. Le délai de recours de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF est en effet un délai légal qui ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), contrairement à ce que semble solliciter la recourante en déclarant avoir besoin de "plus de temps pour se défendre correctement".

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand