Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_325/2010 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Costs and Lack of Justification for Legal Aid

Geschäftsnummer 5A_325/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the heirs of a deceased individual challenged a decision made by the Geneva Court of Justice regarding a provisional release from an opposition they had filed against a payment order. The legal proceedings involved a demand for the payment of CHF 275,000 with interest owing since March 2006. The heirs requested judicial assistance and an extension to pay court fees, but they ultimately failed to meet the required payment deadlines or provide sufficient justification for their financial situation. As a result, their appeal to the Swiss Federal Tribunal was declared inadmissible, and their request for judicial assistance was rejected. Additionally, the court ordered that the legal costs be borne by the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 et al. 5 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Costs and Lack of Justification for Legal Aid: The legal proceedings involved a demand for the payment of CHF 275,000 with interest owing since March 2006. The heirs requested judicial assistance and an extension to pay court fees, but they ultimately failed to meet the required payment deadlines or provide sufficient justification for their financial situation. As a result, their appeal to the Swiss Federal Tribunal was declared inadmissible, and their request for judicial assistance was rejected. Additionally, the court ordered that the legal costs be borne by the appellants.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Betreibungsbegehren Kostenvorschussleistung finanzielle Mittel Vorerbe Zahlungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 LTF

The appeal was declared inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

art. 64 al. 3 LTF

The request for legal aid was rejected.

art. 66 al. 1 et al. 5 LTF

Judicial costs were imposed on the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_325/2010

Arrêt du 22 juin 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et Herrmann.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

Hoirie de feu Z.________, soit pour elle:

A.________, B.________, C.________, D.________,

recourants,

contre

X.________ et Y.F.________,

représentés par Me Daniel Tunik, avocat,

intimés.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.

Vu:

le recours en matière civile déposé par les membres de l'hoirie de feu Z.________ contre l'arrêt ACJC/212/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'hoirie au commandement de payer, poursuite no 1, à concurrence de 275'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2006;

les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif que comporte le recours;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 28 avril 2010 fixant aux héritiers recourants un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF , et leur offrant la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée afin de démontrer leur situation financière actuelle, de même que la preuve de leur besoin;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du même jour impartissant aux intimés ainsi qu'à la Cour de justice un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif déposée par les recourants;

les déterminations à cet égard de la Cour de justice du 5 mai 2010 et celles des intimés du 19 mai 2010;

le courrier des recourants du 17 mai 2010 sollicitant un délai supplémentaire à fin juin 2010 pour régler l'avance de frais sollicitée;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 19 mai 2010 accordant aux recourants un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et leur rappelant la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire dûment motivée dans le même délai;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );

que, bien qu'ils y aient été invités par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, les recourants n'ont déposé aucune demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant l'insuffisance de leur ressources;

que la demande d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence être rejetée ( art. 64 al. 3 LTF );

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et al. 5 LTF );

que les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4. Une indemnité de 300 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso