Deputy Curator Mandate Challenge and Fee Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual under a curatorship for representation and management, confirmed by the Justice of Peace of the District of West Lausanne. The curatorship had been instituted in 2020 under Swiss Civil Code articles, and a substitute curator was appointed in 2022 to handle potential claims against the State of Vaud regarding the management of the curatorship. In 2023, the Justice of Peace relieved the substitute curator of their duties, allocating compensation, and subsequently covering the costs for the substitute curator's activities. The individual's attempt to appeal this decision was deemed inadmissible by the Cantonal Curatelle Chamber due to insufficient motivation as required by Swiss law. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against this decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 403 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Deputy Curator Mandate Challenge and Fee Dispute: The curatorship had been instituted in 2020 under Swiss Civil Code articles, and a substitute curator was appointed in 2022 to handle potential claims against the State of Vaud regarding the management of the curatorship. In 2023, the Justice of Peace relieved the substitute curator of their duties, allocating compensation, and subsequently covering the costs for the substitute curator's activities. The individual's attempt to appeal this decision was deemed inadmissible by the Cantonal Curatelle Chamber due to insufficient motivation as required by Swiss law. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against this decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible through a simplified procedure.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_323/2024
Arrêt du 28 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2024 (QB22.013763-240405 76).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 17 décembre 2020, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.________ (1944) par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2020 et confirmé la personne du curateur.
Par décision du 24 mars 2022, la Justice de paix a nommé Me B.________ en qualité de substitut du curateur au sens de l' art. 403 CC afin de représenter l'intéressé dans le cadre des prétentions qu'il pourrait exercer contre l'État de Vaud du chef de la gestion de sa curatelle.
1.2. Le 11 octobre 2023, la curatrice prénommée a proposé à la Justice de paix de renoncer à toute action en responsabilité et sollicité la levée de son mandat. Par décision du 21 novembre 2023, la Justice de paix l'a relevée de son mandat de substitut du curateur (I), lui a alloué une indemnité de 476 fr. 20 pour les activités déployées dans le cadre de sa mission (II) et laissé les frais à la charge de l'État (III).
1.3. Par arrêt du 18 avril 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par la personne concernée contre cette décision, faute de répondre aux exigences de motivation posées par l' art. 450 al. 3 CC .
2. Par écriture expédiée le 23 mai 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, le recourant ne critique aucunement le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction cantonale. Il s'ensuit que le recours, dépourvu de motivation topique, est entièrement irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), en renonçant aux frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF)
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi