Federal Tribunal Dismisses Appeal for Non-Payment of Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal concerning a request for the lifting of an opposition to a payment command, originating from a prior decision by the Geneva Court of Justice. The appellant sought to contest this ruling and filed for judicial assistance due to financial constraints. Despite being given extensions to provide a deposit for court fees and to submit a properly motivated request for legal aid, the appellant failed to do so within the designated deadlines. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for judicial assistance was denied, leading to the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Non-Payment of Court Costs: The appellant sought to contest this ruling and filed for judicial assistance due to financial constraints. Despite being given extensions to provide a deposit for court fees and to submit a properly motivated request for legal aid, the appellant failed to do so within the designated deadlines. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for judicial assistance was denied, leading to the imposition of court costs on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the advancement of costs was not paid on time.
The request for legal aid was rejected.
The judicial costs were imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_323/2010
Arrêt du 22 juin 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
D.________,
recourant,
contre
X.________ et Y.F.________,
représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mars 2010.
Vu:
le recours en matière civile déposé par D.________ contre l'arrêt ACJC/210/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genève et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de son opposition au commandement de payer, poursuite no 1 à concurrence de:
- 1'036'887 fr. 15, plus intérêt à 4% dès le 7 novembre 2003 et à 5% dès le 8 novembre 2004, sous déduction du montant de 110'000 fr. versé le 28 décembre 2005 et de 275'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2005 faisant l'objet de la poursuite en réalisation de gage no 2;
- 843 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 20 décembre 2005;
- 6'300 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2005;
les demandes de jonction des causes 5A_323/2010 et 5A_324/2010, d'assistance judiciaire et d'effet suspensif que comporte le recours;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 28 avril 2010 rejetant la demande de jonction des procédures au motif que les recours sont dirigés contre des arrêts différents, fixant ensuite au recourant un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF , et lui offrant enfin la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée afin de démontrer sa situation financière actuelle, de même que la preuve de son besoin;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du même jour impartissant aux intimés ainsi qu'à la Cour de justice un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif déposée par le recourant;
les déterminations à cet égard de la Cour de justice du 5 mai 2010 et celles des intimés du 19 mai 2010;
le courrier du recourant du 17 mai 2010 sollicitant un délai supplémentaire à fin juin 2010 pour régler l'avance de frais sollicitée;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 19 mai 2010 accordant au recourant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et lui rappelant la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire dûment motivée dans le même délai;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );
que, bien qu'il y ait été invité par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, le recourant n'a déposé aucune demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant l'insuffisance de ses ressources;
que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit en conséquence être rejetée ( art. 64 al. 3 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de 300 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso