Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_322/2013 KI-generiert

Curatorship Appointment Upheld; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_322/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge regarding the appointment of a guardian (curator) for an individual who was deemed incapable of managing their administrative and financial affairs. The individual contested a decision made by a lower court that appointed a curator following recommendations from a social service agency and medical professionals regarding the individual's need for protection. The appeal was filed after the higher court upheld the initial decision, leading to further scrutiny of the timeliness and adequacy of the appeal documents submitted by the individual, as well as the request for an extension to complete those documents. Ultimately, the appeal was found to be formally defective and thus declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 449a CC, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 397f aCC, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 43 LTF; Curatorship Appointment Upheld; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The individual contested a decision made by a lower court that appointed a curator following recommendations from a social service agency and medical professionals regarding the individual's need for protection. The appeal was filed after the higher court upheld the initial decision, leading to further scrutiny of the timeliness and adequacy of the appeal documents submitted by the individual, as well as the request for an extension to complete those documents. Ultimately, the appeal was found to be formally defective and thus declared inadmissible.

Schlagwörter

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Errichtung einer Beistandschaft Prozessvoraussetzung gesetzliche Voraussetzungen Gesuch um Ernennung Ausstellungsrecht anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_322/2013

Arrêt du 7 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,

Objet

curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton

de Genève du 13 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 13 mars 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 18 janvier 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant nommant un curateur d'office en sa faveur;

que l'autorité cantonale a retenu que, par courrier du 22 novembre 2012, l'Hospice général et, par courrier du 4 décembre 2012, le médecin de A.________, avaient indiqué au Tribunal tutélaire (désormais: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) que A.________ avait besoin d'une mesure de protection;

que, après avoir entendu une assistante sociale auprès de l'Hospice général, le médecin précité, ainsi que l'intéressée, le juge de première instance avait nommé à A.________ un curateur d'office;

que, sur la base des rapports médicaux au dossier et des auditions précitées, l'autorité cantonale a jugé que la recourante n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et qu'elle avait besoin d'une aide, de sorte que le premier juge avait correctement appliqué l' art. 449a CC en désignant à la recourante un curateur d'office pour la représenter durant la procédure;

que, par écritures du 1er mai 2013, postées le 2 mai 2013, A._______ déclare "faire opposition" contre cet arrêt;

qu'elle sollicite en outre une "prolongation", soit un délai supplémentaire pour le compléter, en déclarant avoir conscience de son retard, mais n'être pas parvenue, jusqu'à ce jour-là, à trouver une personne pour l'aider, au motif qu'elle est d'origine portugaise et qu'elle n'a pas appris à écrire le français;

que l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties par plis recommandés du greffier du 15 mars 2013;

que, selon le système «Track & Trace», l'arrêt attaqué a été distribué au guichet de la poste le 19 mars 2013 à la recourante;

que, compte tenu de la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let. a LTF , la recourante a déposé son recours dans le délai légal de 30 jours (cf. art. 100 al. 1 LTF ; cp. au sujet de l'art. 397f aCC: arrêt 5A_90/2008 du 8 avril 2008 consid. 1.2), arrivé à échéance le 3 mai 2013;

que le présent recours ayant été formé dans le délai légal, il ne saurait être question d'accorder à son auteur un délai pour compléter ses écritures;

que cela reviendrait en effet à prolonger le délai légal de recours, ce qu'interdit l' art. 47 al. 1 LTF ;

que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l' art. 43 LTF ;

qu'un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l' art. 42 al. 5 et 6 LTF ;

que ces hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence;

qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile ( ATF 134 II 244 consid. 2.4);

qu'une restitution même partielle du délai de recours, au sens de l' art. 50 al. 1 LTF , n'entre pas en considération puisque ce délai a précisément été observé (arrêt 1C_315/2012 du 22 juin 2012);

que la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent être rejetée;

que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al 1, 2ème phrase, LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________.

Lausanne, le 7 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari