Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_319/2022 KI-generiert

Representation and Management Curatorship Upheld Despite Petitioner's Objection

Geschäftsnummer 5A_319/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking the removal of a guardianship measure that had been imposed. This appeal followed a decision by the cantonal Court of Guardianship in Vaud, which had earlier upheld a decision by the District Peace Justice of Lausanne that instituted a guardianship for representation and management over the individual. The guardianship was established due to a psychiatric report indicating the individual suffered from persistent delusional disorder and mild cognitive impairment, rendering them unable to independently manage their daily affairs and posing a risk to their health. The individual contended they were capable of managing their administrative and financial responsibilities, as supported by various parties, including healthcare professionals. Despite the appeal, previous courts had determined that a protective measure was necessary, given the demonstrated cognitive and mental health challenges.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 390 CC, Art. 390 al. 1 ch. 1 CC; Representation and Management Curatorship Upheld Despite Petitioner's Objection: This appeal followed a decision by the cantonal Court of Guardianship in Vaud, which had earlier upheld a decision by the District Peace Justice of Lausanne that instituted a guardianship for representation and management over the individual. The guardianship was established due to a psychiatric report indicating the individual suffered from persistent delusional disorder and mild cognitive impairment, rendering them unable to independently manage their daily affairs and posing a risk to their health. The individual contended they were capable of managing their administrative and financial responsibilities, as supported by various parties, including healthcare professionals. Despite the appeal, previous courts had determined that a protective measure was necessary, given the demonstrated cognitive and mental health challenges.

Schlagwörter

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Vertretungsbeistandschaft gesetzliche Vertretung Verwaltungsbehörde Ausstellungsrecht Verfahrensrügen Geschäftsbericht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 LTF
1 LTF) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en matière de protection de l'adulte (art.
Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF
90 LTF ) prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art.
Art. 76 al. 1 LTF
La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).
Art. 106 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ).
Art. 390 CC
La recourante semble ainsi se plaindre de la violation de l' art. 390 CC , estimant qu'en raison de sa capacité à gérer ses affaires, il fallait renoncer à l'issue de l'enquête à prononcer une mesure de curatelle à son endroit.
Art. 390 al. 1 ch. 1 CC
La recourante semble ainsi se plaindre de la violation de l' art. 390 CC , estimant qu'en raison de sa capacité à gérer ses affaires, il fallait renoncer à l'issue de l'enquête à prononcer une mesure de curatelle à son endroit.
Art. 42 al. 2 LTF
Une telle critique - qui consiste en une simple affirmation - ne respecte de surcroît pas le principe de motivation d'un grief dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 2 LTF ; cf.
Art. 64 al. 2 LTF
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l' art. 64 al. 2 LTF , dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant, who lost the case, to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to decide not to award the respondent party legal costs as they were not invited to respond to the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_319/2022

Arrêt du 17 juin 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ju stice de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2022 (D120.048860-220257 54).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 mars 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 3 mars 2022 par A.________ et confirmé la décision rendue le 18 janvier 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________, instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée, maintenant en qualité de curateur B.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et définissant les tâches du curateur.

2. Par acte du 2 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la levée de la mesure de curatelle prononcée à son endroit, au motif qu'elle est capable de régler ses affaires administratives et ses factures, selon les constats de divers intervenants (Pro Senectute, le Juge de paix, les experts psychiatres). L a recourante sollicite la nomination d'un avocat d'office à défaut de levée de la curatelle querellée.

3.

3.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

3.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

4. En l'espèce, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise psychiatrique établi le 8 octobre 2021 que la recourante présente un trouble délirant persistant et un trouble cognitif léger, qu'elle ne contestait au demeurant pas. L'intéressée avait rencontré des difficultés à solliciter de l'aide médicale et n'était plus capable de résoudre les problèmes qui se présentaient dans le quotidien, mettant ainsi son état de santé en danger, en sorte qu'en lien avec ses troubles cognitifs et ses idées délirantes de type persécutoire, elle avait un besoin de protection, attesté en substance par les experts psychiatres. Au regard du respect du principe de proportionnalité, une mesure plus légère, telle une curatelle d'accompagnement, était inenvisageable

in casu , notamment en raison de l'opposition de la recourante et de son anosognosie totale, mais elle n'était cependant pas limitée dans l'exercice de ses droits civils, partant certains domaines d'activités, tel le paiement de factures, pourraient être laissés à sa gestion régulière si elle s'en trouvait capable et si cela s'avérait opportun, dans le but de favoriser son autonomie.

5. Dans son écriture, la recourante se limite à affirmer sous forme d'énumération que plusieurs intervenants auraient soutenu qu'elle était capable de régler ses affaires administratives et ses factures. La recourante semble ainsi se plaindre de la violation de l' art. 390 CC , estimant qu'en raison de sa capacité à gérer ses affaires, il fallait renoncer à l'issue de l'enquête à prononcer une mesure de curatelle à son endroit.

5.1. Selon l' art. 390 al. 1 ch. 1 CC , l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié

in ATF 140 III 1 ).

5.2. En l'occurrence, la recourante, par sa critique sur le défaut de nécessité d'instituer une curatelle en sa faveur, substitue sa propre appréciation de sa situation à celle de la cour cantonale, en omettant de tenir compte de ses troubles psychiques constatés par un rapport d'expertise et de ses difficultés quotidiennes. Une telle approche, largement appellatoire, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité précédente a violé cette disposition et ne fait que confirmer l'anosognosie dont fait preuve la recourante. Une telle critique - qui consiste en une simple affirmation - ne respecte de surcroît pas le principe de motivation d'un grief dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 2 LTF ; cf.

supra consid. 3.2), de sorte qu'elle est manifestement irrecevable. En définitive, la critique de mauvaise appréciation de son besoin concret de protection ( art. 390 CC ) est infondée, dans la mesure de sa recevabilité.

6. En conclusion, le recours - infondé - doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l' art. 64 al. 2 LTF , dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ), ni sur le fondement de l' art. 41 al. 1 LTF , dès lors que la recourante avait la capacité de procéder et de nommer par elle-même un représentant aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 800 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante comprenant la désignation d'un avocat d'office est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de Paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne.

Lausanne, le 17 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin