Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_319/2018 KI-generiert

Daughter's Appeal Regarding Access to Curatorship File Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice

Geschäftsnummer 5A_319/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought to access the guardianship file of her mother, who was under a curatorship, following the rejection of her request by the relevant local court. After her appeal to the Chamber of Surveillance of the Court of Justice was also denied, she escalated the matter to the Federal Tribunal. The central issue at hand was whether her request to access the guardianship file could be considered under the legal provisions allowing for such a review and if the denial of access could inflict irreparable harm. Ultimately, the Federal Tribunal found that the conditions for a petition were not met, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Daughter's Appeal Regarding Access to Curatorship File Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice: After her appeal to the Chamber of Surveillance of the Court of Justice was also denied, she escalated the matter to the Federal Tribunal. The central issue at hand was whether her request to access the guardianship file could be considered under the legal provisions allowing for such a review and if the denial of access could inflict irreparable harm. Ultimately, the Federal Tribunal found that the conditions for a petition were not met, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Akteneinsicht Zwischenentscheid Besuchsrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Beistandschaftsaufhebung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on the non-fulfillment of conditions for appealing an interlocutory decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_319/2018

Arrêt du 17 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Sidonie Morvan, avocate,

recourante,

contre

1. B.________,

représentée par Me Tirile Tuchschmid Monnier,

avocate,

2. C.________,

représentée par Me Jacques Roulet, avocat,

intimées,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

Objet

droit d'accès au dossier (curatelle),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2018 (C/21238/2015-CS DAS/32/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 février 2018, communiqué aux parties le 23 février 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 23 octobre 2017 par A.________ et confirmé l'ordonnance rendue le 18 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant la requête de A.________ tendant à la consultation du dossier de curatelle relatif à sa mère B.________.

2. Par acte du 12 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier de curatelle relatif à sa mère.

3. La décision refusant à une "partie tiers à une procédure de curatelle" le droit d'accès au dossier de la personne protégée par une mesure de curatelle constitue une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance de refus de consultation d'un dossier, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, la recourante n'allègue pas qu'elle s'expose à un quelconque dommage en raison du refus du droit à la consultation du dossier de curatelle de sa mère. Pour ce motif, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin