Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_318/2013 KI-generiert

Guardianship Upheld for Severe Delusional Disorder

Geschäftsnummer 5A_318/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was placed under a general guardianship due to severe mental health issues, specifically a persistent delusional disorder. The local peace court had determined that the individual was unable to manage their affairs coherently and demonstrated a significant need for protection, leading to the establishment of a guardianship. The individual contested this decision, seeking to have the guardianship replaced with a less restrictive form of assistance, arguing that their situation had improved and they were capable of managing their personal affairs. However, the appellate court affirmed the necessity of the guardianship based on the individual's ongoing mental health challenges and inability to recognize their illness. The matter escalated to the federal court, which reviewed the case in light of the established facts without considering new evidence not previously submitted in lower courts.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 369 aCC, Art. 398 CC, Art. 100 al. 1 en, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 90 LTF; Guardianship Upheld for Severe Delusional Disorder: The local peace court had determined that the individual was unable to manage their affairs coherently and demonstrated a significant need for protection, leading to the establishment of a guardianship. The individual contested this decision, seeking to have the guardianship replaced with a less restrictive form of assistance, arguing that their situation had improved and they were capable of managing their personal affairs. However, the appellate court affirmed the necessity of the guardianship based on the individual's ongoing mental health challenges and inability to recognize their illness. The matter escalated to the federal court, which reviewed the case in light of the established facts without considering new evidence not previously submitted in lower courts.

Schlagwörter

KI-generiert
wahnhafte Störung Vormundschaftsbehörde psychiatrische Besserung finanzielle Unterstützung Zivilurteil begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 seconde phr. LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.

Art. 68 al. 1 à 3 LTF

Used to decide not to award indemnity for costs to the respondent authority.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (37)

C/7252/2022 (2024-09-27) · ge
Curatorship Appeal Regarding Contractual Limitations and Access Powers Due to Neurodegenerative Disease
«…II%2049) consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4). **2.2.1** A teneur de son écriture de recours, le recourant n'attaque pas l'ordonnance…»
C/29011/2018 (2023-08-16) · ge
Appeal Against Maintenance of Protective Guardianship for Delusional Disorder
«…II%2049) consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4). L’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’off…»
C/7919/2021 (2023-07-13) · ge
Appeal Against Lifting of Curatorship Due to Improved Capacity
«…II%2049) consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4). L’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’off…»
C/11054/2022 (2023-06-22) · ge
Guardianship Upheld for Vulnerable Elderly Woman with Complex Assets
«…h?query=5A_356/2015) du 26 juin 2015 consid. 3.1; [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). **4.1.2** Une curatelle de représentation est instituée lorsque la…»
C/22700/2022 (2023-06-20) · ge
Appeal Against Curatorship for Incapacitated Individual Upheld
«…h?query=5A_356/2015) du 26 juin 2015 consid. 3.1; [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). **3.1.2** Une curatelle de représentation est instituée lorsque la…»
C/10249/2019 (2022-06-30) · ge
Appeal Against General Curatorship Revoked Due to Stabilized Circumstances
«…49) cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4). **6.1.2** L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsque la person…»
C/16577/2021 (2022-06-09) · ge
Appeal Against Curatorship: Subsidiarity Violation Due to Capacity for Assisted Management
«…t l’atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) du 12 juin 2013 consid. 2.4 ; ATF [140 III 49](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140%20III%2049)…»
C/10999/2020 (2022-04-12) · ge
Curatorship Modification Appeal: Representation vs. Cooperation
«…t raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4). 2.1.3 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsque la person…»
C/19429/2020 (2022-03-23) · ge
Appeal Regarding Modification of Protective Measure for Cognitively Impaired Elderly Individual
«…id. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). 3.2 En l'espèce, la recourante, âgée de 89 ans, présente des troubl…»
C/16697/2020 (2022-01-25) · ge
Appeal Regarding Curatorship for Financial Management and Welfare
«…t l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral [5A\_318/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_318/2013) consid. 2.4; ATF [140 III 49](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140%20III%2049) consid. 4.3.1…»
C/25149/2018 (2022-01-21) · ge
Curatorship Replacement Appeal: Husband Appointed Over Third-Party Curator
«…e avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). C/25149/2018-CS…»
C/2920/2020 (2022-01-18) · ge
Guardianship Upheld Despite Appeal Alleging Rights Violations and Misconduct
«…C/2920/2020-CS - 6/8 - l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une per…»
C/3449/2021 (2021-12-23) · ge
Appeals Court Annuls Extended Curatorship Over Elderly Woman, Citing Subsidiarity and Proportionality
«…id. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante souffre de…»
C/5793/2019 (2021-06-24) · ge
Guardianship Upheld Based on Suggestibility and Vulnerability Despite No Mental Illness
«…C/5793/2019-CS - 13/15 - 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée). 2.2 En l'espèce, si certes la recourante, aux termes de l'expertise…»
AC/3242/2020 (2021-06-02) · ge
Legal Aid Granted for Ongoing Child and Adult Protection Proceedings Despite Initial Order Cessation
«…un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4). 2.4 En l'espèce, la procédure actuellement pendante devant le TPAE est susceptible d'aff…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_318/2013

Arrêt du 12 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________ ,

recourante,

contre

Justice de paix du district de Morges ,

rue St-Louis 2, 1110 Morges 1,

intimée.

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 avril 2013.

Faits:

A. Par décision du 12 décembre 2012, la Justice de paix du district de Morges (ci-après: justice de paix) a notamment confirmé le placement à des fins d'assistance de A.________, née en 1969, et prononcé son interdiction civile, à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en curatelle de portée générale au sens de l' art. 398 CC dès le 1

er janvier 2013.

La justice de paix a considéré que l'intéressée souffrait d'un trouble mental sévère induisant un besoin de protection, qu'elle ne pouvait gérer ses affaires de façon cohérente sans les compromettre, qu'elle faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, que sa capacité de discernement était restreinte, qu'elle négligeait son alimentation et les relations interpersonnelles, qu'elle avait besoin de soins et que sa pathologie provoquait un isolement social et sa désinsertion, notamment par une mise à distance de sa famille et l'incapacité de trouver un travail.

B. Par acte du 28 décembre 2012, A.________ a recouru contre la décision de la justice de paix. Par un premier arrêt du 11 janvier 2013, contre lequel l'intéressée n'a pas recouru, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de placement à des fins d'assistance.

Par un second arrêt du 2 avril 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision instituant une mesure de tutelle, respectivement de curatelle de portée générale.

C. Par acte du 1

er mai 2013, A.________ exerce un " recours contre la décision d'une curatelle de portée générale ", concluant en substance à ce que cette mesure soit remplacée par une curatelle d'accompagnement.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 en relation avec l' art. 46 al. 1 let. a LTF ) et dans les formes légales ( art. 42 al. 1 LTF ), contre une décision finale ( art. 90 LTF ) confirmant une mesure de curatelle de portée générale ( art. 398 CC ), partant prise en application de normes de droit public dans une affaire connexe au droit civil (protection de l'adulte; art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), par une partie qui a été déboutée en dernière instance cantonale ( art. 76 al. 1 et art. 75 al. 1 LTF ), le recours est en principe recevable, en tant que recours en matière civile.

1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui ( ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). L' art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée.

1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Ainsi, il n'est pas possible de se prévaloir devant le Tribunal fédéral de faits postérieurs à l'arrêt entrepris ( ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; «principe d'allégation»).

1.5. La recourante, qui ne s'en prend pas non plus à l'établissement des faits par la cour cantonale (cf. consid. 1.4 supra ), n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que les pièces nouvelles qu'elle produit en instance fédérale résulteraient de la décision querellée ( cf. consid. 1.3 supra ); dès lors et indépendamment de leur pertinence, il ne peut être tenu compte de celles-ci, qu'elles soient postérieures à l'arrêt querellé ou antérieures et non produites en instances cantonales.

2.

2.1. Dans son appréciation, la cour cantonale prend essentiellement en considération le rapport d'expertise établi le 5 octobre 2012 par les Dr B.________ et C.________ de l'Hôpital de Prangins. Ceux-ci exposent que la recourante, qui se dit victime d'usurpation d'identité et de cybercriminalité, souffre d'un trouble délirant persistant de type persécutoire d'intensité sévère, impénétrable à tout raisonnement logique et contenant une importante composante quérulente, impliquant un dysfonctionnement psychique avec impossibilité de distinguer la réalité du délire. Ce trouble altère le raisonnement de la recourante, son jugement de la réalité et sa capacité de discernement, exerçant un impact important dans sa vie quotidienne (démarches dirigées contre son "persécuteur", négligence des relations personnelles et des devoirs administratifs).

Sur la base de ces constatations, la cour cantonale s'estime en présence de troubles psychiques pris en compte au sens de l' art. 390 al. 1 ch. 1 CC , induisant un besoin avéré d'aide en faveur de la recourante, laquelle est dans le déni total de sa maladie, et ne peut dès lors adhérer à un suivi psychothérapeutique régulier et à un traitement pharmacologique. La recourante a besoin d'un soutien sur le plan social, administratif et médical; elle ne peut gérer seule ses affaires personnelles sans les compromettre. L'instance précédente en conclut que, de part l'étendue de l'aide nécessité par l'état de santé de l'intéressée, seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à l'ensemble des besoins. Enfin, l'instance précédente n'exclut pas qu'une stabilisation résultant du traitement thérapeutique pourrait ultérieurement conduire à un réexamen de la situation et d'envisager, cas échéant, l'institution d'une mesure moins incisive.

2.2. La recourante demande à ce que la curatelle de portée générale soit remplacée par une mesure moins incisive. Elle admet certes s'être focalisée sur sa problématique relative à ses plaintes pénales, n'avoir pas su fixer de priorités dans son activité professionnelle et avoir systématiquement renvoyé les courriers qui lui étaient adressés dans un contexte conflictuel. Elle expose toutefois qu'à ce jour, ses référents peuvent attester de l'évolution positive de sa situation psychologique et personnelle, raison pour laquelle elle souhaite ne faire l'objet que d'une curatelle accompagnante, d'ailleurs évoquée par la Dresse D.-_______ lors de son hospitalisation à Prangins. Elle estime qu'elle sait aujourd'hui fixer ses priorités et qu'elle ne focalise plus sur sa problématique, l'hospitalisation et le traitement médicamenteux suivi ayant exercé une influence bénéfique à cet égard. Au surplus, elle évoque son inscription à l'AI en vue d'une réinsertion professionnelle si nécessaire.

2.3. Dans le cadre du présent recours, il appartient à la cour de céans d'examiner si la décision querellée est conforme au droit. Il ne saurait dès lors être tenu compte d'allégués nouveaux et de faits qui ne ressortiraient pas du dossier cantonal ( cf. consid. 1.3 supra ). Il en va ainsi de l'avis que pourraient actuellement exprimer les référents médico-sociaux de l'intéressée, ainsi que de la suggestion de la Dresse D.________ lors de l'hospitalisation. Comme l'évoque à juste titre l'arrêt querellé, l'éventuelle amélioration actuelle ne peut être prise en compte que dans le cadre d'un réexamen de la mesure, par l'autorité cantonale compétente.

2.4. En préconisant le remplacement de la mesure prise par une mesure moins incisive, la recourante fait en substance valoir que la décision querellée viole le principe de proportionnalité.

Selon l' art. 389 al. 2 CC , une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Elle doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée ( LEUBA/ STETTLER/ BÜCHLER/ HÄFELIN, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, N. 12ad art. 389 CC ).

En l'espèce, la mesure apparaît d'emblée appropriée, la recourante évoquant en définitive elle-même les difficultés qu'elle rencontrait et l'effet bénéfique de l'encadrement actuel. Si la recourante ne discute pas non plus le caractère raisonnable de la mesure prise initialement, elle entend finalement faire valoir que l'atteinte découlant de la curatelle de portée générale n'est actuellement plus nécessaire. Ce faisant, elle invite à tenir compte de l'évolution de la situation depuis la prise de décision querellée, ce qui n'est pas du ressort de la cour de céans comme exposé ci-dessus. Autant que l'on comprenne par ailleurs le recours comme une critique de la mesure prise initialement, il se limite à opposer l'appréciation de la recourante à celle, complète et cohérente, de la cour cantonale, sans en discuter les différents éléments ( cf. consid. 1.2 supra ), singulièrement les constatations et les conclusions du rapport d'expertise. Dans ces circonstances et autant qu'il remplisse les exigences de motivation, le grief de violation du droit fédéral est infondé.

3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Au vu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 seconde phr. LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 à 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin